Le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre d’un emprunteur défaillant. Un crédit personnel affecté au financement d’études avait été consenti le 9 avril 2021 pour 18 000 euros. L’emprunteur, après une période de franchise, n’a pas remboursé les échéances prévues et n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action, la résiliation du contrat et le montant de la créance. Le tribunal a déclaré l’action recevable, prononcé la résiliation et condamné l’emprunteur au paiement de 18 357,78 euros.
I. La recevabilité de l’action et la résiliation du contrat pour inexécution grave
A. Le respect du délai biennal de forclusion
Le juge vérifie d’office que l’action a été introduite dans le délai légal de deux ans. Il relève que “le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2024” tandis que l’assignation a été délivrée le 5 septembre 2025. Cette constatation simple établit le respect du délai de forclusion prévu à l’article R312-35 du code de la consommation. La solution est conforme à la lettre du texte et ne soulève pas de difficulté particulière. Sur ce point, la décision s’inscrit dans une application classique des règles de prescription propres au crédit à la consommation. La sécurité juridique des contrats est ainsi préservée par le contrôle rigoureux du juge.
B. La caractérisation d’une inexécution suffisamment grave
Pour prononcer la résiliation, le juge s’appuie sur les articles 1224 et suivants du code civil. Il constate que l’emprunteur “n’a jamais commencé à s’acquitter de ces mensualités” après la franchise, malgré une mise en demeure. L’absence de comparution aux audiences malgré sa propre demande de suspension aggrave son manquement contractuel. Le juge qualifie cette situation d'”inexécution suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat”. La valeur de ce raisonnement est d’ancrer la résolution judiciaire dans une appréciation concrète du comportement du débiteur. La portée est de rappeler que l’inexécution peut être constituée par une abstention totale et persistante.
II. La détermination de la créance et les mesures accessoires
A. Le calcul précis du capital restant dû et des intérêts
Le juge évalue la créance à partir des pièces produites par la banque, dont l’offre et l’historique de compte. Il fixe le capital dû à 18 477,96 euros, incluant les intérêts échus, puis déduit un paiement partiel de 120,18 euros. La somme finale de 18 357,78 euros produira des intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter de la résiliation. Le juge écarte expressément les primes d’assurance impayées, estimant qu’elles ne constituent pas des “frais taxables” au sens de l’article L312-38 du code de la consommation. Cette position restrictive protège l’emprunteur contre des réclamations excessives et précise la notion de frais récupérables.
B. L’absence d’indemnité légale et les condamnations accessoires
Le tribunal constate que la banque “ne paraît pas réclamer cette indemnité” de 8 % sur le capital dû, faute de la mentionner distinctement dans son décompte. Il en déduit que la demande n’est pas formée, ce qui constitue une application rigoureuse du principe dispositif. L’emprunteur est condamné aux dépens en tant que partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Une somme de 500 euros lui est également allouée au titre de l’article 700, pour compenser les frais exposés par la banque. La décision rappelle enfin son exécution provisoire de droit, garantissant l’efficacité de la condamnation.