Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement rendu le 18 décembre 2025, s’est prononcé sur une action déclaratoire de nationalité française. Une personne née en Algérie en 1989 revendiquait la nationalité française par filiation maternelle, se heurtant à un refus de certificat de nationalité. La question centrale était de savoir si elle prouvait un état civil fiable et la nationalité française de sa mère par effet collectif. Le tribunal a jugé que la demanderesse est française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
La fiabilité de l’état civil face aux contestations du ministère public.
Le tribunal écarte d’abord le grief tiré de l’identité du code-barre entre deux copies d’acte de naissance. Il relève qu’” aucun article de cet arrêté n’impose l’apposition de code barre différent à chaque nouvelle expédition “ (Motifs). Cette interprétation stricte de la réglementation technique confère une valeur probante aux actes malgré une anomalie apparente.
Il rejette ensuite l’argument selon lequel la décision rectificative serait inopposable faute de nom du juge. La mention de la qualité de président du tribunal, sa signature et le sceau sont jugés ” suffisants permettant d’identifier le juge “ (Motifs). Cette solution pragmatique privilégie la substance de l’identification sur une exigence formelle excessive.
Enfin, le tribunal admet que des documents extérieurs, comme une requête en rectification et une attestation, peuvent servir ” d’équivalent à la motivation défaillante de l’arrêté “ (Motifs). Cette portée novatrice assouplit l’exigence de motivation des actes administratifs étrangers dans le contentieux de la nationalité.
La preuve de la filiation et de l’effet collectif de la déclaration.
Le tribunal constate que le lien de filiation maternelle est légalement établi par le mariage des parents. Il vérifie que la mère de la demanderesse, née en 1955, était mineure lorsque son propre père a souscrit une déclaration de nationalité française le 7 février 1968. Il applique alors l’article 153 du code de la nationalité française pour reconnaître l’effet collectif.
Cette décision rappelle la portée de la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2021, qui impose de suivre la condition du parent déclarant. Le tribunal en fait une application concrète en faveur de la demanderesse, confirmant la transmission de la nationalité par la chaîne maternelle.
Le jugement affirme ainsi la valeur probante d’un état civil algérien régularisé, même face à des critiques techniques. Il illustre la portée protectrice de l’effet collectif des déclarations recognitives pour les descendants de Français originaires d’Algérie.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 18 du Code civil En vigueur
Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.