Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, annule un indu d’allocation de soutien familial. Une mère avait perçu cette prestation après la résidence de l’enfant chez elle, mais la caisse lui réclamait un remboursement. La question de droit portait sur l’existence d’un titre exécutoire justifiant le versement de l’allocation de soutien familial. Le tribunal a fait droit à la demande de la mère, estimant que la pension était bien due.
I. L’existence d’un titre exécutoire par le jeu de l’obligation naturelle
Le tribunal considère que le jugement de 2008 fixant une pension en cas de résidence chez la mère a été remis en vigueur. Il relève que le père s’était engagé à payer et avait commencé à le faire, transformant une obligation naturelle en obligation juridique. La décision précise que “M. [I] [O] était donc obligé de payer à Mme [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [M] de 215,26 € par mois, comme il s’y était engagé et comme il avait commencé à le faire, obligation naturelle ainsi transformée en obligation juridique” (Motifs). Le jugement de 2018, en fixant la résidence chez la mère, a implicitement réactivé le titre exécutoire initial. La valeur de ce raisonnement est de reconnaître qu’un engagement non formalisé dans un dispositif peut constituer un titre suffisant. La portée de cette solution est d’assouplir l’exigence d’un titre exécutoire formel pour l’ouverture du droit à l’ASF.
II. L’annulation de l’indu et ses conséquences procédurales
Le tribunal déduit de l’existence de ce titre que la caisse a versé l’ASF à bon droit. Il annule donc l’indu notifié et condamne la caisse à rembourser la somme de 1275,54 euros à la mère. Cette décision repose sur l’application combinée des articles L. 523-1 du code de la sécurité sociale et 1383-2 du code civil. La valeur de cette solution est de sanctionner une récupération d’indu fondée sur une appréciation erronée de la situation juridique du parent. Sa portée est d’inviter les organismes sociaux à vérifier l’existence d’obligations alimentaires même non expressément constatées par un titre exécutoire classique. Enfin, la caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens et à verser 1500 euros au titre de l’aide juridictionnelle.
Fondements juridiques
Article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu’ils aient acquis force exécutoire :
1° L’accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.