Tribunal judiciaire de Paris, le 27 janvier 2026, n°24/08526

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 27 janvier 2026, a condamné une banque pour manquement à la bonne foi contractuelle lors de la renégociation d’un prêt immobilier. Un emprunteur avait accepté de signer l’acte authentique au taux de 1,7% après qu’un conseiller bancaire lui eut promis un avenant rétroactif au taux de 1,1%. La banque a ensuite refusé de signer cet avenant en raison de la hausse des taux. La question centrale portait sur la valeur juridique de cette promesse de renégociation et la réparation du préjudice subi par l’emprunteur. La solution retient la faute de la banque et indemnise une perte de chance.

La force obligatoire d’un accord de renégociation pendant la phase précontractuelle.
Le tribunal constate un premier accord au taux de 1,7%, puis un second pour le renégocier à 1,1% par avenant. Il affirme que ce second accord a été déterminant pour le consentement de l’emprunteur à la signature de l’acte. La banque a donc commis une faute en ne respectant pas cet engagement.

Cette décision affirme la valeur d’un accord informel intervenu en cours de négociation. Elle sanctionne le comportement déloyal d’un professionnel qui utilise une impossibilité technique pour revenir sur sa parole. La portée est de protéger la confiance légitime du consommateur face aux promesses bancaires.

L’évaluation du préjudice comme une perte de chance et non comme un gain certain.
Le tribunal refuse d’allouer la différence intégrale entre les deux taux d’intérêt. Il estime que ce préjudice est susceptible de varier selon les aléas du prêt (remboursement anticipé, revente du bien). Il le qualifie de perte de chance et l’évalue à 80% du surcoût potentiel, soit 12.352 euros.

Cette solution module la réparation en fonction de la probabilité de réalisation du gain promis. Elle écarte une indemnisation automatique et forfaitaire au profit d’une évaluation concrète et prudente. La portée est de rappeler que la perte de chance doit être mesurée avec rigueur, même en présence d’une faute avérée.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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