Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Paris (PCP JTJ proxi requêtes, n°25/05136) a rendu une ordonnance de désistement d’instance. La demanderesse avait saisi la juridiction par acte introductif du 9 octobre 2025. À l’audience, elle a déclaré oralement se désister de sa demande. La défenderesse, une société de transport aérien, n’avait présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir. Le tribunal a constaté le désistement et dit que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
La procédure révèle que la demanderesse a pris l’initiative de mettre fin à l’instance avant que la défenderesse n’ait développé une quelconque défense. Aucune écriture au fond n’avait été déposée par la défenderesse au moment du désistement. La question de droit porte sur les conditions dans lesquelles un désistement d’instance est parfait, et plus précisément sur la nécessité de l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci n’a pas encore présenté de défense. Le tribunal a répondu en appliquant les articles 394 et 395 du code de procédure civile, constatant que l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir dispensait le désistement de l’acceptation de la défenderesse. La solution retenue est donc celle de la perfection immédiate du désistement.
I. Les conditions de validité du désistement d’instance
A. La manifestation unilatérale de volonté du demandeur
Le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure engagée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En l’espèce, la demanderesse a exprimé oralement sa volonté de se désister à l’audience. Cette manifestation de volonté était claire, non équivoque et immédiatement portée à la connaissance du juge et de la partie adverse. Le tribunal a constaté cette déclaration sans réserve. La forme orale est admise, comme le rappelle la jurisprudence : la Cour d’appel de Paris a considéré que “la société Synergie immobilier, représentée par son conseil a fait savoir qu’elle se désistait de ses demandes” (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). Ici, l’expression orale à l’audience équivaut à une déclaration formelle suffisante. Aucune condition de forme supplémentaire n’est exigée pour que la volonté de se désister soit valable. Le désistement est donc un acte unilatéral du demandeur, mais sa perfection dépend de l’attitude du défendeur.
B. L’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir du défendeur
L’article 395 du code de procédure civile subordonne la perfection du désistement à l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Cette exception est précisément appliquée dans la décision commentée. La défenderesse n’avait déposé aucune conclusion au fond ni soulevé aucune fin de non-recevoir avant l’audience de désistement. Le tribunal constate expressément ce fait. La Cour d’appel de Caen a jugé que “l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir” (Cour d’appel de Caen, 30 avril 2025, n°24/02381). Cette solution évite de bloquer le désistement par une inertie du défendeur qui n’a pas encore participé activement à l’instance. Le législateur a ainsi présumé que l’absence de défense implique un désintérêt du défendeur pour la poursuite du procès, ce qui rend inutile son acceptation. En l’espèce, la condition était remplie, le désistement était donc parfait dès la déclaration de la demanderesse.
II. Les effets du désistement d’instance
A. L’extinction de l’instance
Le désistement d’instance entraîne l’extinction immédiate de la procédure. Le juge n’a pas à statuer au fond, il se borne à constater le désistement et à en tirer les conséquences. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris “Constate que la demanderesse a déclaré […] se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”. Cette constatation met un terme à la juridiction saisie. L’instance est éteinte, ce qui signifie que les actes de procédure déjà accomplis perdent leur effet. Le désistement d’instance n’équivaut pas à un désistement d’action : le demandeur conserve la possibilité d’introduire une nouvelle instance sur le même fondement, sauf prescription éventuelle. En l’espèce, la demanderesse a renoncé à la seule instance en cours. La Cour d’appel de Paris distingue bien les deux notions lorsque le désistement est intervenu avant toute défense. L’extinction de l’instance est donc une conséquence automatique du constat judiciaire de la volonté de se désister, sans qu’il soit besoin d’une décision contradictoire plus approfondie.
B. La charge des frais de l’instance éteinte
Le tribunal a décidé que “les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties”. Cette solution est conforme au principe général selon lequel le demandeur qui se désiste assume les dépens de l’instance qu’il a lui-même initiée. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le juge applique cette règle sans avoir à motiver davantage. La mention “sauf convention contraire des parties” ouvre la possibilité d’un accord amiable sur la répartition des frais, mais en l’absence d’un tel accord, la charge incombe à la demanderesse. Cette décision est équitable car elle évite que le défendeur, qui n’a pas eu à se défendre, supporte les frais d’une procédure qu’il n’a pas provoquée. La solution s’inscrit dans la logique du désistement unilatéral : celui qui a mis en mouvement l’instance doit en supporter le coût lorsqu’il y met fin sans attendre une décision au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.