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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Paris, le 27 mars 2026, n°25/05689

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La décision commentée est un jugement du Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, rendu le 27 mars 2026 sous le numéro 25/05689. Elle statue sur un désistement d’instance et d’action intervenu dans une procédure orale. Une demanderesse, représentée par avocat, avait saisi la juridiction par acte introductif du 23 septembre 2025. À l’audience du 27 mars 2026, elle a déclaré oralement se désister de sa demande. La défenderesse, non comparante, a accepté ce désistement. Le tribunal a constaté le désistement et son acceptation, a dit que l’instance et l’action étaient éteintes, et a mis les dépens à la charge de la demanderesse. La question de droit soulevée est celle des effets et des conditions du désistement en matière de procédure orale, notamment lorsque la volonté de se désister est exprimée oralement à l’audience. Le tribunal a fait application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, qui régissent le désistement d’instance. La solution retenue est simple : le désistement oral, accepté par la partie adverse, produit son effet extinctif immédiat, sans qu’une forme écrite préalable soit nécessaire. Il convient d’examiner d’abord les conditions de ce désistement constaté par le juge, puis d’en mesurer les conséquences procédurales.

I. Les conditions du désistement consacrées par le jugement

A. La manifestation unilatérale de volonté du demandeur

Le jugement relève que la demanderesse a ” déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action “. Cette déclaration orale constitue une manifestation de volonté unilatérale. En procédure orale, le principe est que les parties formulent leurs prétentions et moyens oralement à l’audience, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. Le désistement n’échappe pas à cette règle. La Cour d’appel de Paris a rappelé que ” le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens “ (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/17513). Toutefois, en l’espèce, le désistement a été formulé oralement à l’audience, sans écrit préalable. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que ” en matière de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°25/03556). Ce principe, qui reconnaît l’effet extinctif immédiat à un écrit antérieur, ne contredit pas la validité d’un désistement oral prononcé à l’audience. Le tribunal a donc validé l’expression orale de la volonté de la demanderesse, sans exiger un acte écrit préalable. Cette solution est conforme à la souplesse de la procédure orale, où la parole vaut acte.

B. L’acceptation tacite de la partie défenderesse

Le tribunal constate également que ” la défenderesse a accepté le désistement d’instance et d’action “. La défenderesse n’était pas comparante à l’audience. Son acceptation résulte donc de l’absence d’opposition. En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, la défenderesse n’était pas comparante et n’avait formulé aucune prétention préalable. Son silence vaut acceptation tacite. Le tribunal a ainsi admis que l’absence de contestation de la partie adverse suffit à rendre le désistement parfait. Cette solution est classique et pragmatique : elle évite de contraindre le demandeur à poursuivre une instance dont l’objet a disparu. L’acceptation tacite est conforme à la volonté des parties de mettre fin au litige sans débat contradictoire.

II. La portée procédurale du désistement constaté

A. L’extinction de l’instance et de l’action

Le jugement dispose que le désistement met fin à l’instance et à l’action. Cette formulation est conforme à l’article 394 du code de procédure civile, qui permet au demandeur de se désister de sa demande en vue d’éteindre l’instance. L’extinction de l’instance prive le juge de tout pouvoir de statuer sur le fond. L’extinction de l’action, quant à elle, empêche le demandeur d’introduire une nouvelle demande fondée sur le même litige. En l’espèce, le tribunal a expressément distingué les deux notions, ce qui est juridiquement rigoureux. Le désistement d’action est plus radical que le simple désistement d’instance, car il éteint définitivement le droit d’agir. Le demandeur ne pourra plus saisir à nouveau la justice pour les mêmes faits. Cette solution est cohérente avec la volonté exprimée par la partie demanderesse, qui n’a pas limité son désistement à la seule instance. Le tribunal a donc donné plein effet à la volonté de la demanderesse.

B. La répartition des frais de l’instance éteinte

Le tribunal a décidé que ” les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties “. Cette règle est prévue à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose qu’en cas de désistement, les dépens sont à la charge du demandeur, sauf convention contraire. La demanderesse, qui a pris l’initiative de se désister, doit donc assumer les frais de la procédure qu’elle a engagée. Cette solution est classique et ne soulève pas de difficulté. Le tribunal n’a pas eu à statuer sur des demandes de frais irrépétibles, la défenderesse n’étant pas comparante et n’ayant pas formulé de demande. La charge des dépens constitue la contrepartie normale de la faculté de se désister unilatéralement. Elle incite le demandeur à réfléchir avant d’engager une action et à ne pas faire supporter à l’autre partie les frais d’une instance qu’il abandonne. Cette décision s’inscrit dans la logique économique de la procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 446-1 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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