Le Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, a rendu le 27 mars 2026 un jugement constatant un désistement d’instance et d’action (n° RG 25/05841). Le litige opposait un demandeur à une société de transport aérien. Par acte introductif du 8 octobre 2025, le demandeur avait saisi la juridiction de proximité. À l’audience du 27 mars 2026, il déclara oralement se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action. La défenderesse, non comparante à l’audience, avait accepté le désistement d’instance et d’action. Le tribunal constata cette double manifestation de volonté et dit que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par le demandeur. La question de droit soulevée est celle des conditions de validité du désistement d’instance et d’action, notamment l’exigence d’acceptation du défendeur lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense. En retenant que le désistement était parfait par l’acceptation de la défenderesse, le tribunal a appliqué les articles 394 et 395 du code de procédure civile. Il convient d’expliquer le sens de cette solution avant d’en apprécier la portée.
I. La régularité formelle du désistement constatée par le tribunal
A. La manifestation non équivoque de la volonté du demandeur
Le désistement d’instance est un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure engagée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Cette faculté suppose une volonté claire et non équivoque. En l’espèce, le demandeur a déclaré oralement à l’audience se désister de sa demande, en précisant qu’il entendait mettre fin tant à l’instance qu’à son action. Une déclaration orale en audience constitue une manifestation expresse de volonté, équivalant à un acte écrit. Le tribunal a pu valablement constater ce désistement, aucun élément ne laissant supposer une quelconque ambiguïté. Aucune réserve n’ayant été formulée, la renonciation était pure et simple. Cette exigence de non-équivoque est constante en jurisprudence, bien que la décision commentée n’ait pas à la rappeler explicitement.
B. Le rôle de l’acceptation du défendeur malgré l’absence de défense
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, une exception est prévue : cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la défenderesse était non comparante et n’avait donc élevé aucune défense. En principe, le désistement aurait été parfait sans acceptation. Pourtant, le tribunal a expressément constaté que la défenderesse avait accepté le désistement. Cette démarche, bien que surabondante, n’entache pas la régularité de la décision. Elle peut s’expliquer par un souci de sécurité juridique : une acceptation, même non requise, écarte toute contestation ultérieure. La jurisprudence rappelle que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°21/06828), mais elle admet l’exception. Le tribunal a donc fait preuve de prudence, sans violer la loi.
II. Les effets du désistement sur l’instance et l’action
A. L’extinction de l’instance et la renonciation au droit d’agir
Le désistement d’instance emporte extinction de la procédure en cours. Il n’éteint pas nécessairement le droit lui-même, sauf si le demandeur se désiste également de son action. En l’espèce, le tribunal a constaté un désistement “d’instance et d’action”. Cette formulation implique une renonciation au droit substantiel invoqué, et non pas seulement à la procédure. Dès lors, le demandeur ne pourra plus intenter une nouvelle action fondée sur le même objet. Cette solution est conforme à l’effet attaché au désistement d’action, qui est irrévocable. Le tribunal a donc mis un terme définitif au litige. La portée de cette extinction est absolue : l’autorité de la chose jugée s’attache au jugement qui constate le désistement, bien que celui-ci ne tranche pas le fond.
B. La charge des frais et la portée de la solution retenue
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le tribunal a fait application de cette règle en mettant les frais à la charge du demandeur. Aucune convention contraire n’ayant été alléguée, la solution est classique. Sur la portée de cette décision, il convient de souligner qu’elle s’inscrit dans un contentieux de masse où les désistements sont fréquents. Le tribunal a privilégié une solution pragmatique en acceptant un désistement oral et en constatant une acceptation pourtant non nécessaire. Cette approche témoigne d’une volonté de faciliter l’extinction des instances sans formalisme excessif. La Cour d’appel de Bordeaux rappelle que “le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident” (10 avril 2025, n°23/00143). Transposée à la première instance, cette logique confirme que l’acceptation n’était pas indispensable en l’absence de défense. La décision commentée n’innove donc pas, mais elle illustre la pratique des juridictions de proximité soucieuses d’efficacité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.