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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Paris, le 30 mars 2026, n°21/07580

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Le Tribunal judiciaire de Paris, dans sa 19ème chambre contentieux médical, a rendu le 30 mars 2026 un jugement appelé à clarifier le régime de responsabilité des structures de soins ambulatoires pour infection nosocomiale. Une patiente, victime d’une arthrite septique après une biopsie du palais réalisée dans un centre médical et dentaire, recherchait la responsabilité de cette association sur le fondement de l’article L.1142‑1 I du code de la santé publique. Le centre contestait sa qualité d’établissement de santé et niait tout lien entre l’infection et la prise en charge. Après expertise, le tribunal devait trancher deux questions essentielles : un centre de santé réunissant des professionnels libéraux peut‑il être assimilé à un établissement de santé au sens du texte précité ? L’infection, d’origine endogène, peut‑elle être qualifiée de nosocomiale et engager la responsabilité de plein droit de la structure ? Le tribunal a répondu par l’affirmative sur ces deux points, engageant la responsabilité du centre et procédant à une évaluation détaillée des préjudices. Il a rejeté la demande de préjudice moral faute de preuve suffisante. Cette décision mérite une analyse approfondie, tant sur le terrain de la responsabilité que sur celui de la réparation.

I. L’affirmation de la responsabilité de plein droit du centre médical pour infection nosocomiale

Le tribunal a dû, en premier lieu, déterminer si le centre médical et dentaire relevait du champ d’application de l’article L.1142‑1 I du code de la santé publique, puis caractériser l’infection nosocomiale et écarter la cause étrangère invoquée.

A. La qualification d’établissement de santé appliquée au centre médical

Le centre médical soutenait que la seule réalisation d’actes individuels de soins au sein d’une structure ne suffisait pas à en faire un établissement de santé. Il se prévalait de la jurisprudence exigeant, selon lui, un plateau technique conséquent et une certification. Le tribunal a écarté cette argumentation en rappelant que le code de la santé publique ne définit pas strictement la notion d’établissement, service ou organisme visé par l’article L.1142‑1 I. Il a estimé que le juge doit s’attacher aux caractéristiques de la structure, indépendamment de sa forme juridique ou de l’absence de certification. En l’espèce, les statuts du centre avaient pour objet ” l’accueil et la prise en charge médicale (médecine générale et spécialisés, soin dentaire), des patients “. Le personnel médical pratiquait des soins ambulatoires en utilisant le matériel mis à disposition. Le tribunal en a déduit que cette association devait être considérée comme un établissement de santé soumis à la responsabilité de plein droit pour infection nosocomiale. Cette solution s’inscrit dans une lecture fonctionnelle de la loi, favorisant la protection des patients. Elle écarte toute distinction artificielle entre centres de santé et établissements de santé traditionnels, dès lors que la structure dispense effectivement des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

B. La caractérisation de l’infection nosocomiale et l’échec de la preuve de la cause étrangère

Le tribunal a ensuite vérifié si l’infection contractée par la patiente pouvait être qualifiée de nosocomiale. Il a rappelé la définition classique : une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge, qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci. Il a constaté que l’expert avait retenu un lien probable entre la biopsie et l’arthrite septique, tout en soulignant le caractère endogène du germe, présent naturellement dans l’oropharynx. Le tribunal a considéré que ce seul caractère endogène n’excluait pas la qualification nosocomiale, dès lors que la patiente ne présentait pas d’infection avant l’acte et que la biopsie avait constitué une porte d’entrée. Il a relevé un faisceau d’indices graves, précis et concordants : l’absence d’infection préexistante, la rapidité de survenue, la localisation articulaire inhabituelle et l’avis de l’expert. Le centre, qui devait prouver une cause étrangère, n’a rapporté aucune preuve que l’infection avait une autre origine. La position du tribunal rejoint celle de la Cour de cassation rappelant que ” dans le cas d’une infection considérée comme nosocomiale, c’est à l’établissement de santé qu’il incombe d’apporter la preuve que la contamination ne s’est pas produite lors des soins qu’il a prodigués au patient et procède ainsi d’une cause étrangère “ (Cass. Première chambre civile, 7 janvier 2026, n°24‑20.829). Cette solution est conforme à la lettre et à l’esprit du texte, qui instaure une présomption de responsabilité pesant sur l’établissement.

II. La liquidation du préjudice corporel entre réparation intégrale et limites probatoires

Le tribunal a ensuite procédé à l’évaluation des différents chefs de préjudice, en respectant le principe de réparation intégrale, tout en rejetant la demande de préjudice moral pour insuffisance de preuve.

A. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux retenus

Le tribunal a indemnisé la patiente pour l’ensemble des préjudices établis par l’expertise. Au titre des préjudices patrimoniaux, il a alloué 384 euros de dépenses de santé restées à charge, 2 880 euros d’assistance par tierce personne provisoire sur la base d’un taux horaire de 20 euros, et 1 768,72 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, après imputation des indemnités journalières versées par la caisse. Le recours subrogatoire de la caisse a été exercé poste par poste, conformément à la règle rappelée par la jurisprudence : ” les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge “ (Cour d’appel de Douai, 6 mars 2025, n°24/01307). Sur le plan extrapatrimonial, le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé à hauteur de 1 281,25 euros, les souffrances endurées cotées 2,5/7 à 3 000 euros, et le préjudice esthétique temporaire à 300 euros. Ces montants, non contestés par le centre pour la plupart, témoignent d’une évaluation mesurée et conforme aux pratiques judiciaires.

B. Le rejet de la demande de préjudice moral pour insuffisance de preuve

La patiente sollicitait 3 000 euros de préjudice moral, soutenant que l’infection l’avait empêchée de se rendre aux obsèques de sa mère en Colombie. Le tribunal a écarté cette demande en relevant deux insuffisances probatoires. D’une part, l’acte d’état civil produit n’était pas traduit et ne permettait pas d’établir avec certitude le lien de parenté entre la patiente et la défunte. D’autre part, la patiente n’a pas démontré que son état de santé l’avait effectivement empêchée de voyager, le déficit fonctionnel temporaire étant limité à 15 % durant la période concernée. Le tribunal a estimé que ce préjudice, s’il existait, était déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Cette position est juridiquement fondée : le préjudice moral lié à l’impossibilité d’assister à des obsèques ne constitue pas un poste autonome lorsque la gêne fonctionnelle et les souffrances sont déjà réparées. En exigeant des preuves tangibles, le tribunal rappelle que la réparation ne saurait reposer sur de simples allégations. La solution, bien que sévère pour la victime, s’inscrit dans un souci de rigueur probatoire propre à éviter des indemnisations abusives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 542 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

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