Le Tribunal judiciaire de Paris, dans sa 19ème chambre contentieux médical, a rendu le 30 mars 2026 une ordonnance avant dire droit (n°21/10652). Cette décision intervient dans un litige opposant une patiente à son chirurgien-dentiste, à la suite d’un traitement radiculaire réalisé le 18 février 2019 sur la dent 27. La patiente avait souffert d’une perforation radiculaire par un cône de gutta, conduisant à l’extraction de la dent. Une expertise judiciaise avait été ordonnée, mais son rapport présentait des contradictions sur la qualification de l’incident : l’expert évoquait à la fois un acte “non-conforme” et un “aléa thérapeutique”. La demanderesse sollicitait une nouvelle expertise pour clarifier l’imputabilité, tandis que le praticien défendeur estimait le rapport suffisant et dénué d’ambiguïté. Le tribunal a fait droit à la demande subsidiaire de la patiente en ordonnant une nouvelle mesure d’instruction.
La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles le juge peut ordonner une nouvelle expertise médicale lorsque l’expertise initiale se révèle lacunaire et contradictoire, ne permettant pas de trancher le litige. Le tribunal a répondu en rappelant que l’article 146 du code de procédure civile interdit de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, mais que cette disposition ne fait pas obstacle à une mesure d’instruction complémentaire lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, l’expertise judiciaire ne répondait pas exhaustivement à la mission, et son caractère contradictoire empêchait le tribunal de déterminer s’il y avait eu faute ou aléa thérapeutique. La décision ordonne donc une nouvelle expertise, confiée à un nouveau praticien, avec une mission élargie visant à lever toute ambiguïté sur la causalité médicale de la perforation.
I. La reconnaissance des carences de l’expertise initiale justifiant une mesure d’instruction complémentaire
Le tribunal a relevé que le rapport d’expertise judiciaire comportait des contradictions internes et des insuffisances rédhibitoires. Ces lacunes, en privant le juge de tout élément décisif pour qualifier juridiquement le dommage, rendaient nécessaire une nouvelle mesure d’instruction.
A. Les contradictions internes du rapport d’expertise sur la qualification de l’incident
L’ordonnance relève que le rapport d’expertise contient une contradiction centrale : il qualifie l’acte litigieux à la fois de “non conforme aux données acquises de la science” et d’“aléa thérapeutique” pouvant être rencontré “compte-tenu des difficultés techniques”. Cette dualité est insoluble en l’état. Le tribunal souligne que “le tribunal n’est pas en capacité de proposer des motifs tirés de sa propre analyse en l’absence des précisions attendues quant à la causalité médicale”. En effet, la notion d’aléa thérapeutique suppose un risque inhérent à l’acte médical, connu mais non maîtrisable, tandis que la “non-conformité” évoque un geste fautif relevant de la responsabilité du praticien. Le rapport ne permet pas de départager ces deux hypothèses, pourtant déterminantes pour l’issue du litige. La jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 29 janvier 2025, rappelle que lorsqu’un acte “n’a ni respecté le protocole écrit ni pris toutes les précautions nécessaires”, la présomption de faute peut être écartée si le praticien rapporte la preuve d’un aléa thérapeutique. Ici, l’expert n’a pas fourni les éléments nécessaires à cette appréciation.
B. L’insuffisance des explications sur la causalité médicale de la perforation
Au-delà de la contradiction sur la qualification, l’expertise n’a pas répondu de manière exhaustive à toutes les questions de sa mission. Le tribunal constate que “les causes de la perforation du cône de gutta au niveau du plancher radiculaire ne sont pas clairement explicitées”. La mission initiale était pourtant centrée sur la recherche des causes précises de l’accident. L’expert s’est contenté d’une formule générale sur les difficultés techniques, sans préciser si la perforation résultait d’une maladresse évitable ou d’une anomalie anatomique imprévisible. Or, comme le rappelle la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2025, “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”. Le tribunal applique ce principe de manière directe : face à une expertise qui laisse subsister un doute sérieux sur le lien de causalité, il est fondé à ordonner une nouvelle mesure.
II. La portée de l’ordonnance : une articulation renouvelée entre faute et aléa thérapeutique
La décision ne se contente pas de pallier les lacunes de l’expertise initiale. Elle redéfinit les contours de la mission du nouvel expert en imposant une clarification conceptuelle entre le geste fautif et l’aléa thérapeutique.
A. Le fondement légal et procédural de la nouvelle expertise
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 146 du code de procédure civile, qui prohibe les mesures d’instruction destinées à suppléer la carence d’une partie dans la preuve. Cependant, il écarte l’argument du praticien défendeur selon lequel la demanderesse serait en situation de carence. En effet, la patiente a produit un rapport critique unilatéral du docteur [I] affirmant que “la perforation d’une racine constitue un acte non conforme, conséquence d’une maladresse, qui engage la responsabilité du praticien”. Mais ce document n’a pas été soumis au contradictoire et ne peut donc être retenu comme preuve définitive. Le tribunal estime que la contradiction entre l’expertise judiciaire et ce rapport unilatéral, jointe à l’insuffisance de l’expertise, l’empêche de trancher. Il ordonne donc une nouvelle expertise sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner toute mesure d’instruction utile. La provision à valoir sur les honoraires de l’expert est mise à la charge de la demanderesse, conformément à l’article 269 du même code, ce qui confirme que la demande de nouvelle expertise émane de la partie qui en supporte l’avance des frais.
B. Les implications de la décision pour la distinction entre faute et aléa thérapeutique
La mission confiée au nouvel expert est particulièrement révélatrice de la volonté du tribunal de clarifier la frontière entre la responsabilité pour faute et l’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Le juge demande à l’expert de dire si, “en présence d’un aléa thérapeutique, le risque connu, inhérent à l’intervention, ne pouvait être maîtrisé ou l’existence d’une anomalie rendait l’atteinte inévitable”, et à l’inverse, “si, en présence d’un geste non fautif, la perforation aurait pu être évitée”. Cette formulation, qui semble paradoxale (elle distingue geste non fautif et aléa), révèle la difficulté conceptuelle à qualifier un incident technique qui n’est ni une faute caractérisée ni un pur aléa. L’ordonnance impose également de prendre en compte l’état antérieur de la patiente, ce qui est conforme à la jurisprudence constante sur l’incidence d’un état pathologique préexistant. En ordonnant une nouvelle expertise avant dire droit, le tribunal fait preuve de prudence : il refuse de trancher prématurément une question médicale complexe, tout en fixant un cadre précis qui permettra, in fine, de déterminer si le préjudice relève de la responsabilité civile ou de l’aléa thérapeutique non indemnisable. La portée de cette décision est donc double : elle rappelle l’obligation pour l’expert de répondre exhaustivement à sa mission, et elle précise les critères de distinction entre faute et aléa, en exigeant que chaque hypothèse soit examinée de manière autonome et motivée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Article 144 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.