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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Paris, le 30 mars 2026, n°23/06817

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Le Tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision du 30 mars 2026 (n°23/06817), était saisi d’une action en responsabilité médicale engagée par un patient à l’encontre d’un chirurgien-dentiste et de son assureur, à la suite de soins dentaires jugés fautifs. Le praticien ne contestait pas sa responsabilité, mais soulevait le défaut de mise en cause des organismes sociaux, tiers payeurs, ayant pris en charge tout ou partie des soins, le patient étant titulaire de la CMU. La question juridique centrale portait sur l’incidence de l’absence d’appel en cause des caisses de sécurité sociale sur la recevabilité et le fond de la demande indemnitaire, au regard de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. Le tribunal a retenu la responsabilité du praticien, mais a réservé l’indemnisation des préjudices patrimoniaux (dépenses de santé actuelles et futures), faute pour le patient d’avoir produit l’état des créances des organismes sociaux. Il a en revanche alloué des sommes au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires. La solution conduit à examiner successivement l’affirmation de la responsabilité médicale malgré l’absence de mise en cause des tiers payeurs, puis les conséquences indemnitaires limitées par le défaut de production des débours.

I. L’affirmation de la responsabilité médicale malgré l’absence d’appel en cause des tiers payeurs

A. La reconnaissance d’une faute médicale engageant la responsabilité du praticien

Le tribunal rappelle le fondement de la responsabilité médicale en citant les articles L.1142-1-I et R.4127-32 du Code de la santé publique. Il énonce que ” hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute “. Le juge précise que le médecin doit ” assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science “. En l’espèce, l’expert a retenu des manquements dans les soins dentaires apportés au patient. Le praticien et son assureur ne contestent pas l’engagement de sa responsabilité. Le tribunal tire donc les conséquences de cette faute en déclarant le praticien responsable des conséquences dommageables des interventions, ” en raison d’une indication opératoire fautive “. Cette reconnaissance de la responsabilité est prononcée alors même que le patient n’a pas appelé en cause les organismes sociaux. Le tribunal distingue ainsi la question de la responsabilité de celle de l’indemnisation des postes pris en charge par les tiers payeurs.

B. La neutralisation de l’exception de nullité tirée du défaut d’appel en cause des caisses

Le praticien et son assureur soutenaient que l’absence de mise en cause des organismes sociaux devait faire obstacle à l’action. Le tribunal écarte cette argumentation en s’appuyant sur l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. Il rappelle que ” l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques “ et qu’ils ” doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement “. Le texte sanctionne le défaut par une nullité du jugement sur le fond, susceptible d’être demandée pendant deux ans. Toutefois, le tribunal ne prononce pas une telle nullité. Il constate que le patient ” ne produit manifestement pas les débours des organismes ayant pris en charge les soins dentaires litigieux “ et lui enjoint de les produire, sous peine de rejet des demandes afférentes. Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle la nullité n’est pas encourue lorsque la procédure n’est pas une procédure de fond au sens strict, comme l’a relevé la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 17 janvier 2025 (n°23/04447) : ” est encourue la nullité du seul jugement sur le fond lorsque l’organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la victime de l’accident n’est pas appelé dans la cause “. Ici, le tribunal, sans annuler la procédure, réserve les postes concernés, ce qui revient à différer l’examen des préjudices patrimoniaux plutôt qu’à paralyser l’action.

II. Les conséquences indemnitaires limitées par le défaut de production des débours

A. L’indemnisation partielle des préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le tribunal a accordé des sommes au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, pour lesquels l’absence de production des débours des organismes sociaux est sans incidence. Il a alloué 337,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, calculé sur la base d’un taux journalier de 30 € et d’une période réduite par rapport à celle sollicitée. Le juge a estimé que l’état du patient ” aurait pu être consolidé au 20 mai 2020 si l’offre provisionnelle de l’assureur, et qui apparaissait satisfactoire, avait été acceptée “. Il a évalué les souffrances endurées à 2 000 €, alors que l’expert les avait cotées à 1/7 et que le patient en demandait 8 000 €. Le préjudice esthétique temporaire a été fixé à 2 000 €, également sur la base de l’évaluation experte à 1/7. En revanche, la demande de préjudice moral a été rejetée, au motif qu’elle est incluse dans les souffrances endurées et que le patient ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Le tribunal a ainsi opéré une ventilation précise des préjudices, conformément à la nomenclature Dintilhac, en excluant tout poste qui aurait pu être pris en charge par un tiers payeur.

B. Le renvoi à une procédure ultérieure pour les préjudices patrimoniaux

Les postes de dépenses de santé actuelles et futures ont été réservés, le tribunal estimant que le patient devait impérativement produire l’état des créances des organismes sociaux. Cette solution est fondée sur l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, qui organise le recours subrogatoire des tiers payeurs. Le juge précise que ” le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel “. En l’absence de production des débours, le tribunal ne peut déterminer si ces postes ont été déjà indemnisés par la sécurité sociale. Il réserve donc les demandes, ce qui renvoie le patient à une instance ultérieure. Cette solution est pragmatique : elle évite le rejet pur et simple des demandes, tout en respectant le principe de non-cumul des indemnités et la nécessité de connaître l’assiette du recours subrogatoire. La Cour d’appel de Rennes a rappelé que ” constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir “ (19 mars 2025, n°22/02407). Le tribunal, en réservant plutôt qu’en déclarant irrecevable, fait preuve de souplesse processuelle. Toutefois, cette réserve pourrait compliquer l’exécution du jugement et retarder l’indemnisation définitive du patient, qui devra initier une nouvelle procédure ou rouvrir les débats sur ces seuls postes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.

La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.

L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.

En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.

Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.

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