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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Paris, le 30 mars 2026, n°25/10811

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Le Tribunal judiciaire de Paris, en sa 18e chambre 3ème section, a rendu le 30 mars 2026 une ordonnance (n°25/10811) par laquelle le juge de la mise en état ordonne une médiation judiciaire entre deux sociétés commerciales. La demanderesse avait assigné la défenderesse le 5 septembre 2025 devant cette juridiction. Au cours de la mise en état, les conseils des parties ont adressé leurs observations les 19 et 23 mars 2026, faisant part de leur accord pour participer à une mesure de médiation. Le juge a alors estimé que ” des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues “ et que les parties avaient ” fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige “ (T. jud. Paris, 30 mars 2026, n°25/10811). La question de droit était de savoir si le juge de la mise en état peut ordonner une médiation judiciaire et en fixer les modalités sur le fondement des articles 1534 et suivants du code de procédure civile, lorsque les parties y consentent. Le juge a répondu par l’affirmative en ordonnant la mesure, désignant un médiateur, fixant une provision de 2 000 euros à parts égales et réglant les conditions de déroulement et de contrôle. Il convient d’analyser d’abord la médiation comme un outil de pacification judiciaire fondé sur le consentement des parties et encadré par le juge (I), puis les effets processuels de cette mesure entre suspension et issue du litige (II).

I. Un outil de pacification judiciaire entre volonté des parties et contrôle du juge

A. Le fondement consensuel de la médiation judiciaire

La décision commentée illustre le rôle central du consentement des parties dans le déclenchement de la médiation judiciaire. Le juge relève que ” les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur “ (T. jud. Paris, 30 mars 2026, n°25/10811). Ce constat est décisif car la médiation judiciaire, bien qu’ordonnée par le juge, suppose l’adhésion des litigants. L’article 1534-1 du code de procédure civile exige en effet que le juge recueille l’accord des parties avant de désigner un médiateur. En l’espèce, les parties ont expressément manifesté leur volonté commune par l’intermédiaire de leurs conseils. Le juge ne fait donc que consacrer juridiquement une entente préexistante. Il précise que ” les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel “ (même ordonnance). Cette formulation souligne que la médiation n’est pas imposée mais offerte comme une alternative au prononcé d’un jugement. Le consentement est donc la condition nécessaire et suffisante pour que le juge mobilise son pouvoir d’ordonner la mesure. Ce fondement consensuel garantit l’effectivité de la médiation, chaque partie étant libre d’y participer activement ou de la refuser.

B. L’encadrement procédural assuré par le juge de la mise en état

Si le consentement des parties ouvre la voie à la médiation, le juge de la mise en état conserve un pouvoir de contrôle étroit. L’ordonnance rappelle que ” toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné “ (T. jud. Paris, 30 mars 2026, n°25/10811). Ce contrôle se manifeste d’abord par la fixation des modalités pratiques : provision, durée initiale de cinq mois, possibilité de renouvellement pour trois mois. Le juge désigne également un médiateur spécifique et lui impartit des obligations, notamment celle de convoquer les parties dans les meilleurs délais. En outre, le juge prévoit une audience de mise en état ultérieure pour vérifier le versement de la provision. Ce faisant, il ne se dessaisit pas de l’affaire mais demeure le garant du bon déroulement de la procédure. La décision précise que ” la médiation ne dessaisit pas le juge “ (même ordonnance) et que celui-ci peut être saisi de toute difficulté. L’encadrement du juge assure ainsi un équilibre entre la liberté des parties de négocier et la nécessaire supervision judiciaire pour préserver l’intégrité du processus.

II. Une mesure aux effets processuels différenciés entre suspension et issue du litige

A. La médiation comme phase de suspension temporaire de l’instance

L’ordonnance organise une suspension temporaire de l’instance contentieuse au profit d’une recherche amiable. Le juge fixe une durée initiale de cinq mois à compter du versement de la provision, avec possibilité de renouvellement pour trois mois. Pendant cette période, la procédure judiciaire est mise en sommeil mais non abandonnée. Le juge rappelle que ” la médiation ne dessaisit pas le juge “ (T. jud. Paris, 30 mars 2026, n°25/10811) et que celui-ci peut être saisi de toute difficulté. Cette suspension est conditionnée au versement d’une provision de 2 000 euros, répartie par moitié entre les parties, sous peine de caducité de la désignation du médiateur. Le juge prévoit une audience de mise en état le 16 juin 2026 pour vérifier ce versement. Ainsi, la médiation ne paralyse pas l’instance mais la met en veille : le juge conserve la main pour intervenir en cas de blocage ou pour mettre fin à la mesure. Cette articulation entre suspension et maintien de la compétence judiciaire permet de concilier l’efficacité de la négociation amiable avec la nécessité de ne pas laisser le litige sans perspective processuelle.

B. Les issues possibles : accord amiable ou retour au contentieux

La décision prévoit explicitement les deux issues de la médiation. En cas de succès, ” les parties pourront signer un écrit constatant leur accord, le médiateur devant attester que cet accord est issu d’une médiation, puis se désister ou solliciter l’homologation de l’accord par voie judiciaire “ (T. jud. Paris, 30 mars 2026, n°25/10811). L’homologation confère force exécutoire à l’accord amiable, tandis que le désistement éteint l’instance. En cas d’échec, le médiateur en informe le juge, et l’instance reprend son cours normal. Le juge envisage même la possibilité d’une médiation conventionnelle si les parties souhaitent poursuivre au-delà du délai judiciaire : ” les parties peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile “ (même ordonnance). Cette souplesse montre que le juge ne verrouille pas le processus mais offre un cadre évolutif. L’issue reste donc ouverte : l’accord met définitivement fin au litige, tandis que l’échec ramène les parties devant le juge du fond. La médiation judiciaire apparaît ainsi comme un instrument processuel qui peut aboutir à une solution négociée ou, à défaut, réactiver le contentieux sans perte de temps excessive.

Fondements juridiques

Article 1534-1 du Code de procédure civile En vigueur

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L’objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu’est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L’identité des parties qu’elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

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