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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Paris, le 30 mars 2026, n°25/39974

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Le 30 mars 2026, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris (n° RG 25/39974) a été saisi d’une demande conjointe en divorce fondée sur les articles 233 et 234 du Code civil. Les époux, mariés en 2017 à Paris, fixaient leur dernier domicile commun en France. Le mari, né en Algérie, et l’épouse, née en France, résidaient tous deux sur le territoire français. Aucune contestation n’était élevée sur la compétence ou la loi applicable. Le tribunal a successivement dit le juge français compétent, la loi française applicable, et prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture. La question de droit centrale consistait à déterminer, dans un divorce international présentant un élément d’extranéité, le fondement de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable lorsque les époux résident habituellement en France et sollicitent ensemble la dissolution de leur union. En retenant sa compétence et en désignant la loi française, le juge aux affaires familiales a fait application des règles de conflit de juridictions et de lois applicables au divorce.

I. L’affirmation de la compétence française par le critère de la résidence commune

A. La localisation du centre des intérêts familiaux en France

Le juge aux affaires familiales a fondé sa compétence sur le constat que le dernier domicile conjugal se situait en France et que les deux époux y résidaient toujours. Cette motivation, bien que non retranscrite dans les motifs occultés, se déduit du dispositif et des mentions de l’espèce. Le critère du dernier domicile commun sur le territoire français est conforme à l’article 3 du règlement Bruxelles II bis (applicable aux divorces intentés avant le 1er août 2022), mais le divorce étant postérieur, ce sont les dispositions du règlement Bruxelles II ter (règlement 2019/1111) qui s’appliquent. Celui-ci retient, pour la compétence en matière de divorce, la résidence habituelle des époux. Or, en l’espèce, les deux parties vivaient en France, ce qui justifie pleinement la compétence de la juridiction française.

B. L’absence de contestation sur le critère de compétence

Les époux n’ont soulevé aucune exception d’incompétence. La double nationalité de l’un d’eux (franco-algérienne pour le mari, française pour l’épouse) n’a pas été invoquée pour écarter la compétence française. La Cour de cassation a récemment rappelé que, lorsque les deux époux ont la double nationalité et leur dernier domicile commun en France, la juridiction française est compétente (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°22-22.729 : “Pour dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer, l’arrêt constate que les deux époux ont la double nationalité franco-marocaine et leur dernier domicile commun en France, de sorte que la juridiction française est compétente pour connaître de leur divorce”). En l’espèce, bien que seul le mari soit binational, la résidence habituelle commune en France suffit à établir la compétence, comme le confirme la Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 29 janv. 2025, n°24/00044 : “Mme [Z] et M. [Y] résidant toujours en France, où était établi le dernier domicile conjugal, la juridiction française sera considérée comme compétente pour statuer sur le principe du divorce”).

II. L’application de la loi française au divorce par consentement mutuel

A. La loi de la résidence habituelle commune comme rattachement subsidiaire

En matière de divorce international, la loi applicable est déterminée par le règlement Rome III (UE n°1259/2010). Son article 5 prévoit que les époux peuvent choisir la loi applicable, mais à défaut de choix, l’article 8 désigne successivement la loi de la résidence habituelle commune, la loi de la dernière résidence habituelle commune si l’un des époux y réside encore, la loi du for, etc. Dans le jugement, les époux ont présenté une demande conjointe sans mention d’un choix exprès de loi. Le juge a donc appliqué la loi française, soit parce que les deux résidaient en France (loi de la résidence habituelle commune), soit parce que la dernière résidence habituelle commune était française et que l’un des époux y résidait toujours. Cette solution est conforme à l’esprit du règlement, qui privilégie la proximité géographique.

B. La conformité de la solution avec la volonté commune des parties

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, c’est-à-dire pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Ce mécanisme suppose un accord sur la dissolution, mais non sur ses conséquences. L’application de la loi française était la plus naturelle pour des époux résidant en France, mariés en France, et dont le dernier domicile conjugal était français. Le juge n’a pas eu à recourir à la loi nationale d’un époux, car aucun des critères de rattachement ne conduisait à une loi étrangère. La solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à favoriser la loi du for lorsque le lien avec le territoire est fort. Elle évite également de complexifier la procédure par la recherche d’une loi étrangère, ce qui sert l’efficacité de la justice et l’intérêt des parties. Le jugement, bien que rendu en premier ressort, a donc valeur de principe pour les divorces internationaux par demande conjointe dans le ressort du Tribunal judiciaire de Paris.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 234 du Code civil En vigueur

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

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