Le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans sa décision du 27 mars 2026, était saisi d’un litige opposant un professionnel de santé à un organisme de sécurité sociale. La caisse avait notifié à ce professionnel un indu de facturation d’un montant de 4 699,79 euros, puis avait procédé à des retenues sur ses flux de paiement, alors même que l’intéressé avait contesté la créance devant la commission de recours amiable. Le professionnel demandait l’annulation de l’indu, des dommages et intérêts pour les retenues effectuées, et diverses sommes accessoires. Parallèlement, la caisse sollicitait la jonction de sept instances pendantes entre les mêmes parties, portant sur des notifications d’indu distinctes. Le tribunal a rejeté la demande de jonction, annulé l’indu et condamné la caisse à verser 500 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts, les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit centrale était double : d’une part, dans quelles conditions un juge peut-il ordonner la jonction d’instances lorsque les parties sont identiques mais que chaque litige repose sur une notification spécifique ; d’autre part, l’organisme social commet-il une faute en pratiquant des retenues sur paiement après que le professionnel a contesté l’indu, et quelle réparation peut être accordée. La solution du tribunal, en refusant la jonction et en allouant des dommages et intérêts, illustre une application rigoureuse des règles procédurales et une protection efficace des droits des professionnels face aux pratiques de recouvrement des caisses.
Il conviendra d’analyser d’abord le refus de jonction comme expression de l’office du juge dans l’appréciation du lien entre instances (I), puis la sanction de la faute de l’organisme social dans le recouvrement de l’indu (II).
I. L’office du juge face à une demande de jonction d’instances
Le tribunal a fondé son refus sur les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, qui permettent au juge d’ordonner la jonction lorsqu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la caisse invoquait l’identité des parties et la nature similaire des indus pour obtenir la jonction de sept dossiers.
A. Le cadre légal de la jonction : un pouvoir discrétionnaire encadré par l’exigence de bonne justice
L’article 367 du code de procédure civile confère au juge un pouvoir discrétionnaire, mais ce pouvoir n’est pas arbitraire. Il doit être exercé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La jurisprudence rappelle que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de “ l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ” (Cour d’appel de Grenoble, 15 avril 2025, n°24/00221). Cette condition implique une appréciation concrète de chaque situation : le simple fait que les parties soient identiques ne suffit pas à établir un lien suffisant, surtout lorsque chaque instance porte sur un objet juridique distinct. Le tribunal a donc fait usage de son pouvoir d’appréciation pour vérifier la pertinence de la jonction au regard des spécificités de chaque dossier.
B. Le refus motivé par la préservation des droits procéduraux propres à chaque instance
Le tribunal a relevé que, malgré l’identité des parties, “ chacun de ces dossiers correspond à une notification d’indu spécifique avec des conditions de recevabilité et des voies de recours propres ”. Cette motivation écarte la demande de jonction au motif qu’elle pourrait nuire à une bonne justice. En effet, la jonction aurait pour effet de soumettre à un même sort procédural des litiges dont la recevabilité et l’examen au fond peuvent différer en fonction des dates de notification, des contestations formées ou des prescriptions applicables. La Cour d’appel de Pau, le 16 janvier 2025, n°22/01321, a également jugé que “ le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ”. En l’espèce, le tribunal a estimé que ce lien faisait défaut en raison de l’autonomie procédurale de chaque notification. Cette solution protège les droits des justiciables en évitant qu’une contestation recevable ne soit entraînée dans un ensemble où l’irrecevabilité d’une autre instance pourrait nuire à l’examen individuel. Le rejet de la jonction manifeste ainsi une conception exigeante de la bonne justice, fondée sur une appréciation au cas par cas.
II. La sanction de la faute de l’organisme social dans le recouvrement de l’indu
Sur le fond, le tribunal a constaté que l’indu était injustifié et a annulé la notification. Il a également retenu la responsabilité de la caisse pour avoir procédé à des retenues sur paiement malgré la contestation du professionnel, et lui a alloué des dommages et intérêts.
A. La faute de l’organisme : retenues effectuées en dépit d’une contestation pendante
Le tribunal a relevé que la caisse avait procédé à des retenues sur les flux de paiement le 10 octobre 2024, alors que le professionnel avait contesté l’indu devant la commission de recours amiable. Cette pratique, qui consiste à récupérer une somme litigieuse avant toute décision définitive sur son bien-fondé, a été jugée fautive. Le motif retenu est clair : “ Le fait pour la caisse de procéder à des retenues sur flux de paiement alors que la société […] avait contesté l’indu devant la commission de recours amiable est constitutif d’une faute ”. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, qui autorise la retenue “ si le professionnel n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu ”. Dès lors que le professionnel a émis des observations ou contesté, la condition cesse d’être remplie. La caisse commet donc une faute en poursuivant le recouvrement. Le tribunal applique ici le régime de la responsabilité civile de droit commun (articles 1240 et 1241 du code civil), et exige du demandeur qu’il prouve un préjudice, une faute et un lien de causalité.
B. L’évaluation du préjudice et la portée de la réparation accordée
Pour établir son préjudice, le professionnel produisait un rapport d’expert-comptable décrivant les conséquences des retenues sur sa trésorerie, ses coûts financiers et son organisation. Le tribunal a jugé que ce rapport “ établit de manière certaine l’existence d’un préjudice ” mais qu’il “ ne permet pas de comprendre exactement le chiffrage retenu dossier par dossier ”. Il n’a donc pas suivi la demande de 1 700 euros et a fixé les dommages et intérêts à 500 euros, eu égard à la durée des retenues (du 10 octobre 2024 au 18 juin 2025) et à leur montant. Cette évaluation, bien que modeste, marque la volonté du juge de réparer un préjudice certain tout en refusant une évaluation globale non justifiée. La portée de cette condamnation est double : d’une part, elle rappelle aux organismes sociaux que toute retenue pratiquée après une contestation sérieuse engage leur responsabilité ; d’autre part, elle incite les professionnels à documenter précisément leur préjudice pour obtenir une indemnisation adéquate. En allouant également les intérêts moratoires à compter de la demande en justice, le tribunal assure une réparation complète. Cette décision contribue à l’équilibre entre les prérogatives de recouvrement des caisses et les droits des professionnels, en sanctionnant les pratiques abusives qui perturbent la trésorerie des petits exploitants de santé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1241 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.