Le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans sa chambre CTX protection sociale, a rendu le 27 mars 2026 une décision (n° 25/00009) qui soulève plusieurs questions intéressant le contentieux de la sécurité sociale. Un professionnel de santé avait contesté un indu de facturation notifié par la caisse générale de sécurité sociale. Celle-ci, malgré la saisine de la commission de recours amiable, avait procédé à des retenues sur flux de paiement. Le professionnel a saisi le tribunal pour obtenir l’annulation de l’indu et des dommages et intérêts. Parallèlement, la caisse sollicitait la jonction de sept instances portant sur des indus distincts mais opposant les mêmes parties. Le tribunal a rejeté cette demande, annulé l’indu et condamné la caisse à verser 300 euros de dommages et intérêts, outre les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit principale réside dans l’office du juge face à une demande de jonction, d’une part, et dans les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la caisse pour recouvrement indu, d’autre part. La solution retenue manifeste un équilibre entre la maîtrise procédurale du tribunal et la protection du professionnel contre des pratiques de recouvrement hâtives. Elle mérite une analyse en deux temps : le refus de jonction traduit l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (I), tandis que la condamnation aux dommages et intérêts consacre la faute de la caisse et la réparation d’un préjudice certain (II).
I. Le refus de jonction, expression du pouvoir discrétionnaire du juge en matière de procédure
A. Les conditions et la nature de la jonction d’instances
Le tribunal rappelle d’abord le fondement textuel de la jonction. “Aux termes des dispositions de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” Cette disposition confère au juge une simple faculté, non une obligation. La jurisprudence précise que la jonction est une mesure d’administration judiciaire souverainement appréciée par les juges du fond. Ainsi, la Cour d’appel de Metz a pu énoncer que “les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances” (Cour d’appel de Metz, 5 mars 2025, n°22/00764). De même, la Cour d’appel de Pau a rappelé que “la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire” (Cour d’appel de Pau, 20 février 2025, n°24/02426). Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation, soumis à la seule exigence d’un lien entre les litiges et de l’intérêt d’une bonne justice. En l’espèce, le tribunal devait déterminer si les sept dossiers présentaient un tel lien.
B. L’application au cas d’espèce : le rejet justifié par l’autonomie des instances
Le tribunal constate que les dossiers “opposent les mêmes parties et concernent tous des indus de facturation”. Il semblerait à première vue que la condition du lien soit remplie. Pourtant, le juge écarte la jonction en relevant que “chacun de ces dossiers correspond à une notification d’indu spécifique avec des conditions de recevabilité et des voies de recours propres”. Il en déduit que “la jonction n’est donc pas de bonne justice”. Cette motivation révèle que le tribunal ne se contente pas d’une identité de parties ou d’objet général. Il exige que le lien soit d’une intensité suffisante pour justifier une instruction ou un jugement communs. En l’occurrence, l’autonomie procédurale de chaque litige – liée à des notifications distinctes – commande un traitement séparé. Le rejet de la demande de jonction illustre donc l’exercice concret du pouvoir discrétionnaire du juge, qui refuse de subordonner la gestion d’instances multiples à un simple critère d’économie procédurale. Cette solution est conforme à la nature de la jonction, mesure qui ne doit pas nuire à la clarté des débats ni aux droits de chaque partie. Le tribunal a ainsi fait prévaloir la spécificité de chaque recours sur la commodité alléguée par la caisse.
II. La sanction de la faute de la caisse dans le recouvrement de l’indu
A. La faute caractérisée par la méconnaissance des voies de recours
Le tribunal constate que la caisse a procédé à des retenues sur flux de paiement alors même que l’indu était contesté devant la commission de recours amiable. Il affirme que “le fait pour la caisse de procéder à des retenues sur flux de paiement alors que la société avait contesté l’indu devant la commission de recours amiable est constitutif d’une faute”. Cette qualification s’appuie sur l’article L133-4 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, qui permet la récupération par retenue seulement si le professionnel n’a ni payé ni produit d’observations et ne conteste pas le caractère indu. En l’espèce, la contestation préalable faisait obstacle à ce mode de recouvrement. Le tribunal applique donc les principes de la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil, rappelant qu’“il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice”. La faute est ainsi établie : la caisse a violé les règles de recouvrement en ignorant la contestation, ce qui constitue une négligence ou une imprudence. Cette solution est sévère mais logique : elle dissuade les organismes de recourir à des mesures de rétorsion avant l’épuisement des voies de recours.
B. La réparation du préjudice subi par le professionnel de santé
Sur le préjudice, le tribunal dispose d’un rapport d’expert-comptable qui évalue l’impact financier global des indus sur trente-six mois. Il reconnaît que ce rapport “établit de manière certaine l’existence d’un préjudice de la société mais ne permet pas de comprendre exactement le chiffrage retenu dossier par dossier”. Il écarte donc ce document comme unique référence et procède à une appréciation in concreto. La retenue litigieuse portait sur 1 446,25 euros, retenue le 17 décembre 2024 et remboursée le 18 juin 2025. Le tribunal alloue “une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts” pour “compenser le préjudice financier lié à ces retenues illicites”. Ce quantum peut paraître modeste, mais il reflète la volonté de ne pas se fonder sur une évaluation globale imprécise. Le juge exerce son pouvoir souverain pour évaluer le préjudice directement causé par la faute de la caisse. Il retient un préjudice financier certain – la privation temporaire de la somme –, sans suivre la demande de 1 200 euros fondée sur un rapport trop général. Cette solution est pragmatique : elle indemnise le professionnel sans ouvrir la voie à des demandes disproportionnées. Elle est également conforme à la jurisprudence constante exigeant un lien direct entre la faute et le dommage. En condamnant la caisse aux dépens et à une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700, le tribunal achève de rétablir l’équilibre entre les parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 153-1 du Code de commerce En vigueur
Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1241 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.