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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, le 27 mars 2026, n°25/00360

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Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en référé le 27 mars 2026, a été saisi d’une demande fondée sur une clause résolutoire insérée dans un bail commercial. Les faits sont les suivants. Par contrat du 2 novembre 2020, une bailleresse a donné à bail commercial des locaux à une association preneuse. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à l’association un commandement de payer la somme de 15 383,29 € le 28 avril 2025, visant la clause résolutoire et le délai d’un mois. Ce commandement est resté sans effet dans le délai imparti. La bailleresse a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2025, ordonner l’expulsion de l’association et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. En défense, l’association, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu, l’ordonnance étant rendue de manière réputée contradictoire. Le problème juridique soumis au juge des référés était de déterminer si, en l’absence de contestation et au vu des formalités accomplies, la clause résolutoire était acquise et si la créance locative n’était pas sérieusement contestable. Par son ordonnance, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 29 mai 2025, ordonné l’expulsion de l’association, condamné celle-ci à verser à la bailleresse une provision de 39 768 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 472,50 € à compter du 1er mars 2026, outre les dépens et une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra d’examiner d’une part les conditions procédurales ayant permis l’acquisition de la clause résolutoire (I) et d’autre part les conséquences indemnitaires de la résiliation du bail (II).

I. La régularité du commandement de payer conditionnant l’acquisition de la clause résolutoire

A. Le respect des prescriptions légales du commandement de payer

Le juge des référés s’est d’abord assuré que le commandement de payer délivré le 28 avril 2025 satisfaisait aux exigences de l’article L.145-41 du code de commerce. Ce texte dispose que la clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, et que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Aux termes des motifs de la décision, ” le commandement de payer délivré le 28 avril 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé “. L’ordonnance relève ainsi que la formalité substantielle a été respectée. La haute juridiction confirme cette interprétation en rappelant que ” toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai “ (Cass. Troisième chambre civile, 5 mars 2026, n°24-15.820). En l’espèce, le commandement a été régulièrement délivré et n’a pas été exécuté dans le mois, ce qui a permis au juge de retenir que le délai légal était écoulé. Aucune nullité n’a été soulevée, et le commandement apparaît conforme aux prescriptions légales.

B. L’absence de contestation sérieuse sur l’effet de la clause

Le juge des référés a constaté que ” le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance “. L’association preneuse n’a pas contesté cette situation et n’a comparu ni produit de moyen. Dès lors, la clause résolutoire a produit son effet de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 29 mai 2025. La compétence du juge des référés pour constater cette acquisition n’est pas contestable, dès lors que l’inexécution du commandement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé en ce sens qu’en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, il y a lieu de ” constater l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de paiement des sommes commandées dans le délai d’un mois “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 février 2025, n°24/01627). La solution retenue par le juge des référés de Pointe-à-Pitre s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle constante. L’absence de contestation sérieuse autorisait donc le constat de la résiliation et la mesure d’expulsion.

II. La détermination des indemnités dues après résiliation

A. La fixation de l’indemnité d’occupation

La résiliation du bail a pour effet de transformer l’occupation du preneur en une situation sans droit ni titre. Le juge des référés a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant équivalent au loyer courant, soit 1 472,50 € TTC, à compter du 1er mars 2026. Cette date correspond au mois suivant le dernier décompte produit. La décision précise que cette indemnité est due ” jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs “. L’obligation de payer une indemnité d’occupation après la résiliation n’est pas sérieusement contestable, car elle compense la jouissance des lieux sans titre. Le montant retenu est conforme à la pratique, qui consiste à aligner l’indemnité sur le dernier loyer. Ce choix assure une continuité dans la charge financière du preneur et évite toute discussion sur sa quotité.

B. L’octroi d’une provision pour l’arriéré locatif

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les motifs de l’ordonnance retiennent que ” la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 39 768 € T.T.C suivant décompte arrêté au 9 février 2026 “. Cette somme inclut les loyers impayés antérieurs à la résiliation ainsi que les indemnités d’occupation postérieures. Le juge a assorti la provision d’intérêts au taux légal sur la somme de 15 383,29 € à compter du commandement de payer, et à compter de l’ordonnance pour le surplus. Cette solution est classique en matière de référé provision : le juge se fonde sur le décompte non contesté et la clause résolutoire acquise. L’absence de comparution du preneur renforce le caractère non sérieusement contestable de la créance. La portée de cette décision est limitée au cas d’espèce, mais elle illustre la rigueur avec laquelle les clauses résolutoires sont mises en œuvre dans les baux commerciaux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 145-41 du Code de commerce En vigueur

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.

Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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