Le tribunal judiciaire de Poitiers, dans son jugement du 12 décembre 2025, a statué sur l’opposition formée par un maître d’œuvre contre une contrainte délivrée par l’Urssaf. L’affaire portait sur le recouvrement de cotisations sociales pour l’année 2022, après régularisation des revenus déclarés. La question de droit centrale était de déterminer le montant exact des cotisations dues après prise en compte des déclarations de revenus et des demandes de réduction. Le tribunal a validé partiellement la contrainte en substituant au montant initial les sommes recalculées.
I. La régularisation des cotisations sur la base des revenus déclarés
Le tribunal a appliqué le principe selon lequel les cotisations provisionnelles sont recalculées sur le revenu définitif de l’année concernée. Il a retenu que le montant définitif de la cotisation vieillesse de base, soit 1 441 euros, n’était pas contesté et devait être payé. Pour la retraite complémentaire, il a jugé que la régularisation aboutissait à un appel de 1 527 euros pour 2022. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge doit substituer le montant définitif à la provision initiale, dès lors que le revenu est connu. La portée de cette décision est de clarifier que l’opposition à contrainte permet un réexamen complet du quantum des cotisations.
II. Le rejet de la demande de réduction pour insuffisance de revenus
Le tribunal a écarté la demande de réduction de 50 % des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2022. Il a constaté que l’opposant ne rapportait pas la preuve d’avoir effectué une demande dans les délais statutaires, soit avant le 31 décembre 2022. Il a ainsi jugé que “Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué une demande d’exonération partielle de cotisations pour le régime de retraite complémentaire pour insuffisance de revenus dans les délais statutaires” (Motifs, page 6, avant-dernier paragraphe). La valeur de ce raisonnement est de souligner le caractère strict des conditions procédurales pour bénéficier d’une exonération. La portée est de rappeler que la preuve de la demande incombe à l’opposant, à défaut de quoi la cotisation intégrale est due.