Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a rendu une ordonnance autorisant le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient admis en soins psychiatriques contraints depuis le 19 mars 2026. Saisi par requête du préfet le 23 mars 2026, le juge a statué au vu des certificats médicaux des vingt-quatre heures, soixante-douze heures et de l’avis motivé du 27 mars 2026, qui établissaient l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Le ministère public a donné un avis favorable écrit. Le patient et les autres parties ont été convoqués. Le juge a fait droit à la requête et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. La question de droit centrale était celle de la régularité et du bien-fondé d’une mesure d’hospitalisation complète prise par le représentant de l’État en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, au regard de l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. La solution retenue confirme la légalité de la mesure sur le fondement des pièces médicales produites.
I. La consécration d’un contrôle juridictionnel effectif des mesures de soins contraints
A. La vérification des conditions légales de l’hospitalisation complète
Le juge a rappelé dans ses motifs les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui subordonnent l’admission en soins psychiatriques par le représentant de l’État à l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public. En l’espèce, la décision relève que les certificats médicaux des vingt-quatre heures et soixante-douze heures, ainsi que l’avis motivé du 27 mars 2026, établissent que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. Ce double constat remplit les conditions cumulatives posées par la loi. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déjà jugé que ” les troubles mentaux dont [le patient] n’a que partiellement conscience compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique “ (6 mars 2025, n°25/00021). Le juge de Pontoise s’inscrit dans cette ligne en vérifiant que les certificats permettent d’établir le critère de dangerosité, élément central de la mesure prononcée par l’autorité administrative. Ainsi, le contrôle juridictionnel porte bien sur le fondement matériel de la décision préfectorale.
B. Le respect des exigences procédurales et de l’office du juge
Le juge a également veillé à la régularité de la procédure. Il constate que le patient, le préfet, le directeur de l’établissement hospitalier et le tiers éventuel ont été régulièrement convoqués à l’audience. Il relève que le ministère public a donné par écrit un avis favorable à la poursuite de la mesure. Cette vérification des formes s’inscrit dans l’office du juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer de la saisine régulière et du respect des droits de la personne hospitalisée. La Cour d’appel de Dijon a rappelé que ” le juge des libertés et de la détention a justement retenu que l’acte de saisine était accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique “ (14 février 2025, n°25/00040). Dans la présente affaire, le juge a vérifié la production des certificats médicaux mensuels, ce qui garantit la légalité formelle de la saisine. Le respect de ces étapes procédurales confère à la décision une base juridique solide et évite une irrégularité de fond.
II. Les limites de l’effectivité du contrôle au regard de la protection des droits du patient
A. La persistance d’un contrôle essentiellement formel
Si le juge a vérifié l’existence d’une dangerosité, il s’est principalement appuyé sur les certificats médicaux produits par l’établissement. La décision ne mentionne aucune audition du patient ou de son conseil, ni de débat contradictoire sur le fond des troubles. Le ministère public a donné un avis favorable sans que ses observations soient discutées en présence du patient. Le juge se borne à constater qu’il résulte des certificats que les troubles compromettent la sûreté des personnes, sans interroger la pertinence clinique de ces certificats ni la possibilité d’une alternative moins restrictive, comme un programme de soins. Le contrôle tend ainsi à se limiter à une appréciation abstraite des pièces, sans exercer une pleine juridiction sur le bien-fondé médical de la mesure. La jurisprudence de la Cour d’appel de Dijon souligne l’importance de l’examen de pièces suffisamment circonstanciées, mais elle n’exige pas un contrôle concret de la nécessité des soins. Cette approche peut réduire l’effectivité pratique du contrôle juridictionnel.
B. L’absence de débat contradictoire effectif sur le fond
L’ordonnance ne rapporte aucun élément montrant que le patient ou son conseil ont pu contester les motifs médicaux. Les convocations ont été envoyées, mais rien n’indique que le patient, dont les troubles compromettent la sûreté des personnes, ait été en mesure de comparaître ou de faire valoir ses observations. L’avis favorable du ministère public, donné par écrit avant l’audience, scelle le sens de la décision sans débat oral. Le juge se contente d’une analyse sommaire : ” il résulte des certificats médicaux… qu’il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes “. Cette formule stéréotypée ne révèle aucune appréciation personnelle de la situation individuelle. La jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en se référant à l’absence partielle de conscience des troubles, suggère pourtant que le juge pourrait aller plus loin dans l’individualisation du contrôle. En l’espèce, le caractère automatique du maintien de l’hospitalisation complète, ordonné sans autre discussion, interroge sur l’équilibre entre la protection de l’ordre public et les droits fondamentaux du patient.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3213-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
Article R. 3211-12 du Code de la santé publique En vigueur
Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.