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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Privas, le 30 mars 2026, n°26/00766

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I. Les limites du contrôle juridictionnel sur le bien-fondé médical de l’hospitalisation contrainte

A. Un contrôle cantonné à la régularité formelle et procédurale

Le juge des libertés exerce un contrôle de la régularité des décisions administratives d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement en vertu de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique. Ce contrôle porte sur la vérification des conditions de forme et de procédure, notamment l’existence des certificats médicaux requis et le respect des délais. En l’espèce, le juge relève que la décision initiale d’hospitalisation a été prise sur la base d’un certificat médical circonstancié, et que les certificats mensuels de situation ont été régulièrement établis. Il constate également que l’avis motivé du médecin traitant et l’avis du collège de soins sont présents et concluent à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète. Le juge se borne donc à s’assurer de l’existence des actes médicaux exigés par la loi, sans en discuter le contenu technique. Cette approche respecte la règle qu’il énonce lui-même : ” le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins “. Ainsi, la régularité formelle constitue le premier étage du contrôle juridictionnel.

B. Une souveraineté médicale préservée par le principe de séparation des pouvoirs

La décision du juge des libertés consacre une nette distinction entre le pouvoir médical et le pouvoir judiciaire. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que ” les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental “. Toutefois, cette appréciation de la proportionnalité s’exerce en prenant acte des constatations médicales sans les remettre en cause. Dans la présente espèce, le juge se fonde expressément sur les certificats médicaux pour constater que ” les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée “. Il ne discute pas le bien-fondé du diagnostic ni la pertinence du traitement, mais utilise ces éléments médicaux comme des données factuelles que la loi lui impose de prendre en compte. Cette posture est conforme à celle retenue par d’autres juridictions : ainsi, la Cour d’appel de Nîmes a estimé que ” le caractère adapté du diagnostic de la pathologie […] ainsi que des modalités et de la durée du traitement ne sauraient faire l’objet d’une appréciation par le juge “ (Cour d’appel de Nîmes, 13 mars 2025, n°25/00225). Le juge des libertés de Privas s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle qui préserve la souveraineté de l’autorité médicale tout en maintenant un contrôle externe de proportionnalité.

II. La proportionnalité de la restriction de liberté à la lumière des troubles constatés

A. La caractérisation d’un trouble mental persistant et d’une impossibilité de consentement

Le juge vérifie que les conditions cumulatives de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sont remplies. Il relève d’abord que les troubles mentaux de la patiente sont toujours présents et qu’ils ” rendent impossible son consentement “ de manière durable. Cette impossibilité est étayée par le certificat médical initial décrivant un syndrome délirant, par l’avis motivé faisant état d’un ” déni de ses troubles “, et par le comportement agressif rapporté. Ensuite, le juge constate que l’état de la patiente ” impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète “. La persistance des troubles du comportement, notamment les épisodes d’agressivité et la désinhibition sexuelle, démontre que le régime ambulatoire ou les soins sans surveillance constante seraient insuffisants. Ici, le juge ne se contente pas d’une simple référence aux certificats : il met en relation les éléments cliniques avec les critères légaux, exerçant ainsi un véritable contrôle de proportionnalité, mais sans s’immiscer dans le diagnostic médical.

B. Une restriction nécessaire et proportionnée à la protection de la patiente et des tiers

La décision s’inscrit dans le cadre constitutionnel posé par l’article 66 de la Constitution, qui exige que toute atteinte à la liberté individuelle soit ” nécessaire “. Le juge rappelle que ” la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers “. En l’espèce, les certificats médicaux mentionnent que la patiente peut ” se montrer agressive à l’encontre du personnel soignant “ et qu’elle a, à l’occasion de sorties accompagnées, ” insultait et agressait la personne qui l’accompagnait “. Ces faits concrets caractérisent un risque immédiat et imminent pour autrui, et justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. La Cour d’appel de Montpellier a fait une analyse similaire en relevant que ” les derniers certificats médicaux […] caractérisent un dommage immédiat ou imminent, pour le patient, et pour autrui avec un comportement imprévisible “ (Cour d’appel de Montpellier, 7 mars 2025, n°25/01284). Le juge de Privas applique donc ce raisonnement : la mesure est adaptée car elle est la seule à garantir une surveillance constante, nécessaire car les risques sont avérés et proportionnée car elle constitue la restriction la moins intrusive eu égard à la dangerosité constatée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 441-1 du Code pénal En vigueur

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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