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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Privas, le 30 mars 2026, n°26/00914

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Par une ordonnance rendue le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont faisait l’objet une personne atteinte de troubles mentaux, laquelle sollicitait sa mainlevée. Ce contentieux, régi par le code de la santé publique, met en balance la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution, et la nécessité de soins face à un risque pour le patient ou pour autrui.

Les faits de la cause remontent au 30 avril 2025, date à laquelle l’intéressé, présentant une schizophrénie décompensée avec délire, hallucinations et idées suicidaires, a été admis en soins psychiatriques sans son consentement. Une première ordonnance du 23 octobre 2025 avait déjà maintenu l’hospitalisation complète. Un programme de soins fut instauré le 26 décembre 2025. Cependant, le 19 mars 2026, le patient, jugé très sthénique, menaçant et délirant, fit l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète. Un avis motivé du 25 mars 2026 releva une fluctuation importante de son état, justifiant un isolement.

À l’audience, la personne hospitalisée demanda la mainlevée de la mesure. Le tiers demandeur et le représentant de l’établissement ne formulèrent aucune observation. Son conseil relaya la demande de mainlevée. Le juge, après avoir examiné les certificats médicaux et la procédure, maintint l’hospitalisation complète.

La question juridique centrale était de savoir si le juge des libertés pouvait légalement maintenir une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en dépit de la demande de mainlevée, lorsque la procédure était régulière et que les certificats médicaux établissaient la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats avec surveillance constante.

Le juge a répondu par l’affirmative. Il a estimé que la procédure était régulière, que les troubles du comportement persistaient, que le consentement demeurait impossible et que l’état mental exigeait la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Il a donc ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.

Il convient d’étudier ce contrôle juridictionnel en examinant d’abord la régularité de la procédure et les limites de l’office du juge, puis le bien-fondé de la mesure au regard des conditions légales et de la proportionnalité.

I. Le contrôle de la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte

Le juge des libertés exerce un contrôle de la régularité des décisions administratives en matière d’hospitalisation sans consentement, conformément à l’article L.3216-1 du code de la santé publique. Ce contrôle porte tant sur le respect des formes que sur la compétence et le bien-fondé apparent des décisions.

A. L’exigence de formalités substantielles et leur respect en l’espèce

L’article L.3216-1 dispose que la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire et que l’irrégularité n’entraîne la mainlevée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. La Cour d’appel de Lyon a rappelé, dans une décision du 15 avril 2025, que l’absence d’indication de l’heure précise sur un arrêté préfectoral d’admission constitue une irrégularité, mais qu’elle n’est sanctionnée que si elle a causé une atteinte aux droits. En l’espèce, la mesure initiale d’admission datait du 30 avril 2025 et avait déjà été contrôlée par une ordonnance du 23 octobre 2025. La réintégration du 19 mars 2026 était fondée sur un certificat médical circonstancié, et un avis motivé avait été établi le 25 mars 2026. Le juge n’a relevé aucun vice de procédure. La régularité formelle était donc acquise, ce qui justifiait de ne pas ordonner la mainlevée pour ce motif.

B. L’office du juge et les limites de son contrôle

Le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, comme le précise l’ordonnance commentée. Son office se limite à vérifier la régularité des décisions et le respect des conditions légales. L’article L.3211-3 lui impose de veiller à ce que les restrictions aux libertés soient adaptées, nécessaires et proportionnées. Ce faisant, il exerce un contrôle de proportionnalité mais sans empiéter sur l’appréciation médicale. La Cour d’appel de Paris, le 4 avril 2025, a confirmé que des soins contraints pouvaient être poursuivis lorsque la pathologie persiste et qu’une sortie serait prématurée. En l’espèce, le juge a pris acte des certificats médicaux et a considéré que les conditions légales étaient remplies, sans outrepasser son rôle. Ce contrôle limité garantit l’équilibre entre la liberté individuelle et la protection de la santé.

II. L’appréciation du bien-fondé du maintien de l’hospitalisation complète

Au-delà de la régularité, le juge doit s’assurer que la mesure est justifiée au fond par la persistance des conditions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique et qu’elle respecte le principe de proportionnalité.

A. La persistance des conditions de l’hospitalisation sans consentement

L’article L.3212-1 subordonne l’admission sans consentement à deux conditions cumulatives : des troubles mentaux rendant impossible le consentement, et un état imposant des soins immédiats avec surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. Le certificat initial d’admission du 30 avril 2025 décrivait une “schizophrénie décompensée, discours désorganisé, délirant, éléments de persécution, hallucinations auditives, idées suicidaires, tendances hétéro agressives”. L’avis motivé du 25 mars 2026 faisait état d’une “fluctuation et une instabilité importantes nécessitant un isolement” ainsi que de troubles du comportement. Le juge a constaté que ces troubles persistaient et que le consentement restait impossible. La condition relative à l’impossibilité de consentir était donc établie, de même que la nécessité d’une surveillance médicale constante.

B. La proportionnalité de la restriction de liberté au regard de l’état mental

Le principe de proportionnalité, issu de l’article 66 de la Constitution et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010, exige que la privation de liberté ne soit pas excessive. L’article L.3211-3 du code de la santé publique impose que les restrictions soient adaptées, nécessaires et proportionnées. En l’espèce, le patient présentait un risque de passage à l’acte hétéroagressif, comme l’attestait le certificat de réintégration du 19 mars 2026. La Cour d’appel de Paris a jugé que la persistance des symptômes justifiait la poursuite de la contrainte, car une sortie serait prématurée. De même, ici, le juge a estimé que l’hospitalisation complète était la seule mesure adaptée à l’état mental instable et dangereux. Il n’existait pas d’alternative moins restrictive, le programme de soins ayant déjà échoué en décembre 2025. La restriction de liberté était donc proportionnée au but de protection de la santé et de la sécurité du patient et des tiers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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