Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 19 janvier 2026 concerne une demande de constat de résiliation de bail pour impayés. Un bailleur a consenti un bail d’habitation à un locataire, lequel a cessé de payer ses loyers, conduisant à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le locataire, invoquant des difficultés financières, a sollicité la suspension des effets de cette clause. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour acquérir la clause résolutoire et sur l’octroi de délais de paiement suspensifs. Le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion, tout en refusant les délais.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le juge constate que les conditions de la clause résolutoire sont réunies depuis le 8 avril 2025. Il relève que “la somme de 672,71 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement” (Motivation, 1.2). Cette solution rappelle le caractère automatique de la clause résolutoire lorsque le locataire ne se libère pas dans le délai légal. La valeur de cette décision est de réaffirmer la rigueur du mécanisme protecteur du bailleur, sans place pour l’appréciation subjective des difficultés du débiteur. La portée est de sécuriser le créancier dans l’exercice de son droit, la simple inexécution suffisant à déclencher la résiliation.
Sur le refus des délais de paiement suspensifs.
Le juge refuse d’accorder des délais de paiement au locataire, constatant que “le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant” (Motivation, 1.2). Cette position souligne le caractère impératif de la condition de reprise des paiements courants pour suspendre la clause. Le sens est de sanctionner l’absence de bonne foi du débiteur qui ne régularise pas sa situation présente. La valeur de ce refus est de prévenir les abus et d’inciter le locataire à un effort immédiat. La portée est de limiter strictement l’accès à la clémence judiciaire, subordonnant tout sursis à une reprise effective des versements.