Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant en référé le 15 décembre 2025, a désigné un mandataire unique pour les parts indivises d’une société civile immobilière. La demande émanait de plusieurs membres de la famille, copropriétaires indivis, souhaitant que la gérante de la SCI soit nommée. Le défendeur, neveu et associé, ne contestait pas le principe mais réclamait un mandataire extérieur au cercle familial.
En première partie, le juge examine la nécessité de la désignation d’un mandataire unique. Il constate que le désaccord entre les indivisaires est avéré et justifie une intervention judiciaire. Le tribunal rappelle que la loi prévoit cette solution en cas de litige entre les copropriétaires d’une part sociale indivise.
Sous-partie : L’impartialité du mandataire proposé. Le juge écarte l’argument du défendeur sur le manque d’impartialité de sa tante. Il relève qu’aucune décision de gestion litigieuse n’est démontrée et que l’intéressé n’a subi aucun grief concret.
Sous-partie : L’intérêt d’une nomination interne. Le tribunal souligne qu’un mandataire extérieur, comme un administrateur judiciaire, engendrerait des frais supplémentaires pour les coïndivisaires. Cette considération économique milite pour une désignation au sein de la famille.
En seconde partie, le juge statue sur les demandes annexes. Il condamne le défendeur aux dépens car il succombe dans ses prétentions. La demande de frais irrépétibles est rejetée, l’équité ne commandant pas de faire droit à cette requête.
La valeur de cette ordonnance réside dans l’application de l’article 1844 du code civil. Le juge précise que le mandataire unique doit être choisi en fonction de l’intérêt commun des indivisaires, sans parti pris.
La portée de la décision est de limiter le recours à un mandataire externe. Le tribunal privilégie la solution la moins onéreuse et la plus conforme à la gestion courante de la société.
Fondements juridiques
Article 1844 du Code civil En vigueur
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.