Le Tribunal judiciaire de Rennes, statuant le 28 mars 2026 en sa qualité de juge des libertés et de la détention (RG n°26/02462), a autorisé le maintien d’une mesure d’isolement prise à l’encontre d’un patient hospitalisé sans consentement au sein d’un établissement public de santé. Cette décision a été rendue selon une procédure écrite, sans audience.
Un patient, faisant l’objet d’une hospitalisation sous contrainte, avait été placé en isolement. Le directeur de l’établissement a saisi le juge afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure au-delà des premiers délais légaux. Le patient, représenté par un avocat, a pu présenter ses observations par écrit. Saisi selon les articles R.3211-42 et suivants du code de la santé publique, le juge a estimé les conditions réunies pour prolonger l’isolement.
La question juridique centrale est celle de la conformité de la décision aux exigences légales et conventionnelles : dans quelle mesure le juge peut-il autoriser le maintien d’une mesure d’isolement sans avoir organisé de débat oral, et sur quels éléments doit-il fonder son contrôle de nécessité et de proportionnalité ?
Par la décision commentée, le juge a accueilli la demande du directeur de l’établissement et autorisé le maintien de la mesure. La solution retenue invite à examiner les conditions procédurales de la décision (I) puis le contrôle judiciaire de son bien-fondé au fond (II).
I. La régularité procédurale de la décision d’isolement rendue sans audience
A. La faculté de statuer par voie écrite en matière d’isolement
Le code de la santé publique prévoit que le juge peut, dans certaines hypothèses, statuer sans audience lorsque les circonstances le justifient ou que les parties n’en ont pas exprimé le souhait. En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Rennes a expressément mentionné avoir statué “sans audience selon une procédure écrite”. Cette modalité est admise lorsque le patient, informé de son droit, ne sollicite pas d’audition ou lorsqu’un avocat le représente et que le contradictoire est assuré par écrit. Une cour d’appel a d’ailleurs rappelé que “les pièces de la procédure établissent que le patient a émis la volonté d’être représenté par un avocat sans audition” (Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, n°25/00037). En l’absence de toute opposition du patient ou de son conseil, le juge pouvait donc statuer sur pièces. La décision respecte ainsi la lettre des textes et la jurisprudence récente.
B. Les garanties effectives offertes au patient dans le cadre de la procédure écrite
Si l’absence d’audience est licite, elle impose au juge de veiller à ce que le patient bénéficie d’une représentation effective et puisse faire valoir ses moyens par écrit. En l’espèce, le patient était assisté d’un avocat, comme en atteste l’attestation de mission délivrée au conseil. Le juge a donc pu prendre connaissance des observations écrites du patient. La procédure écrite ne saurait toutefois vider le droit à un recours effectif de sa substance. La possibilité d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d’appel, mentionnée dans la décision, constitue une garantie complémentaire. Le juge a ainsi respecté l’exigence du contradictoire et permis un contrôle juridictionnel effectif.
II. Le contrôle judiciaire du bien-fondé de la mesure d’isolement
A. L’exigence d’une motivation médicale précise et actualisée
Toute décision de maintien de l’isolement doit reposer sur un avis médical circonstancié établissant la persistance du danger pour le patient ou pour autrui et l’insuffisance des alternatives. La cour d’appel de Pau a ainsi jugé que l’avis médical doit mentionner “clairement que la mesure d’isolement est justifiée par un comportement auto-agressif du patient et par l’insuffisance des interventions alternatives mises en œuvre” (Cour d’appel de Pau, 11 mars 2025, n°25/00011). Si les motifs de la décision commentée ont été occultés, le dispositif indique que le juge a estimé les conditions remplies. Il convient de présumer que l’établissement a fourni une motivation conforme à ces exigences jurisprudentielles. Le juge a donc opéré un contrôle de la régularité et du sérieux de l’évaluation médicale.
B. L’appréciation de la proportionnalité de la mesure au regard des droits fondamentaux
L’isolement constitue une atteinte grave à la liberté d’aller et venir et à la dignité du patient. Le juge doit s’assurer que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru. La même cour d’appel de Pau a rappelé la nécessité de vérifier que “la mesure d’isolement reste adaptée, nécessaire et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent” (Cour d’appel de Pau, 11 mars 2025, n°25/00011). En autorisant le maintien, le juge a implicitement considéré que des solutions moins restrictives n’étaient pas envisageables. La décision s’inscrit dans une logique de conciliation entre la protection de la santé publique et le respect des libertés individuelles, contrôle que le juge exerce de manière rigoureuse sous le contrôle des cours d’appel.