Le 28 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance relative au maintien d’une mesure d’isolement concernant un patient hospitalisé sans consentement au sein du Centre hospitalier Guillaume Régnier. Cette décision s’inscrit dans le cadre du contrôle judiciaire instauré par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, lequel impose une saisine du juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement.
Le patient, né le 23 mai 1989, faisait l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Selon le certificat médical mensuel du 9 mars 2026, il avait été placé à l’isolement en raison de “passages à l’acte hétéro-agressif répétés envers d’autres patients et soignants”. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 28 mars 2026 à 6h54, conformément aux dispositions du II de l’article L.3222-5-1. Le patient était représenté par un avocat mais n’a pas été auditionné, un certificat médical ayant été établi sur le fondement de l’article L.3211-12-2 III. La procédure était écrite et sans audience.
La question de droit posée au juge était celle du contrôle des conditions légales de l’isolement en tant que pratique de dernier recours. Il lui appartenait de vérifier si les évaluations médicales produites démontraient de manière suffisamment précise et circonstanciée que la mesure était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Le juge devait également s’assurer de la régularité de la procédure de saisine.
Par son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement. Il a estimé que la procédure était régulière et que le certificat médical justifiait “de manière très détaillée et sans ambiguïté d’un risque prégnant de mise en danger pour lui-même ou pour les tiers”. Il a cependant rappelé que le juge n’avait pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L’analyse de cette décision révèle à la fois l’affirmation du contrôle judiciaire sur l’isolement comme mesure de dernier recours et les limites inhérentes à ce contrôle.
I. L’affirmation du contrôle judiciaire sur l’isolement comme mesure de dernier recours
A. La vérification de la régularité procédurale de la saisine et des évaluations
Le juge des libertés et de la détention a procédé à un examen attentif de la régularité de la procédure engagée par le directeur de l’établissement. Il a constaté que la saisine était intervenue dans le respect des délais imposés par l’article L.3222-5-1 II, lequel prévoit que le directeur saisit le juge “avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement”. En l’espèce, la requête a été présentée le 28 mars 2026 à 6h54, soit dans le délai requis.
Le juge a également vérifié l’existence des documents médicaux nécessaires. Il a relevé que le certificat médical du 9 mars 2026, rédigé par le docteur, mentionnait les raisons du placement à l’isolement. Cette exigence de motivation écrite est essentielle pour permettre le contrôle judiciaire. La Cour d’appel de Paris a rappelé que “l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours” et qu’il “ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre” (Cour d’appel de Paris, 17 février 2025, n°25/00098). La motivation doit donc être précise et circonstanciée.
B. L’appréciation du bien-fondé de la mesure au regard du risque immédiat et imminent
Le juge a examiné le bien-fondé de la mesure en confrontant les éléments médicaux aux conditions légales. Il a estimé que le certificat médical démontrait “un risque prégnant de mise en danger pour lui-même ou pour les tiers, justifiant toujours pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement”. Cette appréciation s’inscrit dans le cadre défini par l’article L.3222-5-1 I, qui subordonne la mesure à la prévention d’un dommage immédiat ou imminent.
La décision souligne que le juge ne se contente pas d’un contrôle formel mais vérifie la réalité du danger. Il a jugé que les passages à l’acte hétéro-agressifs répétés constituaient un risque suffisamment caractérisé. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige que le juge “recherche si les évaluations médicales produites sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales” (motifs de l’ordonnance). Le contrôle exercé est donc un contrôle de proportionnalité entre le risque et la mesure restrictive de liberté.
II. Les limites du contrôle judiciaire et la conciliation des intérêts
A. La retenue du juge face à l’appréciation médicale
Le juge des libertés et de la détention a expressément rappelé qu’il n’avait “pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins”. Cette réserve est une constante du contentieux des hospitalisations sans consentement. Le juge contrôle la régularité de la procédure et le respect des conditions légales mais ne se prononce pas sur l’opportunité thérapeutique des soins.
Cette retenue s’explique par la nature même de la décision médicale, qui repose sur une évaluation clinique complexe. Cependant, elle ne saurait conduire à un contrôle purement formel. La Cour d’appel de Paris a souligné qu’“en l’absence d’évaluation, il n’est pas possible de caractériser la nécessité du maintien de cette mesure de dernier recours pour prévenir le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui” (Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, n°25/00037). Le juge doit donc disposer d’éléments médicaux suffisants pour exercer son contrôle.
B. La portée de la décision : un équilibre entre protection et droits fondamentaux
La décision illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des personnes vulnérables et le respect des libertés individuelles. En autorisant le maintien de l’isolement, le juge a validé la nécessité de la mesure pour prévenir un dommage immédiat. Il a néanmoins rappelé le caractère exceptionnel de l’isolement, mesure de dernier recours.
Cette ordonnance s’inscrit dans le dispositif de contrôle judiciaire renforcé instauré par la loi du 14 décembre 2020. Le juge devient un acteur central de la protection des droits des patients, intervenant avant l’expiration des soixante-douze heures d’isolement. La décision précise également le régime applicable en cas de renouvellement au-delà de sept jours, avec des obligations de saisine préalable et d’information de la famille. Cette mécanique juridique vise à garantir que l’isolement reste une mesure exceptionnelle et strictement encadrée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.