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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Rennes, le 28 mars 2026, n°26/02466

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Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant en sa qualité de juge des libertés et de la détention, a rendu le 28 mars 2026 une décision autorisant le maintien d’une mesure d’isolement à l’encontre d’un patient hospitalisé sous contrainte. Le directeur de l’établissement de soins avait saisi le juge afin d’obtenir la prorogation de cette mesure privative de liberté. La procédure s’est déroulée sans audience, par voie écrite, en application des dispositions du code de la santé publique. Le juge a fait droit à cette demande par une ordonnance notifiée au patient le jour même, précisant que celle-ci est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d’appel. La question juridique centrale est celle des conditions dans lesquelles le juge peut autoriser le maintien d’un isolement psychiatrique, notamment lorsque la procédure écrite est utilisée. En accordant la mesure, le juge a validé la nécessité de l’isolement au regard des éléments médicaux.

I. L’encadrement juridictionnel du maintien de l’isolement psychiatrique

A. Le contrôle judiciaire obligatoire de la mesure d’isolement

La décision commentée s’inscrit dans le dispositif légal instauré par la loi du 27 septembre 2013 et précisé par le décret du 24 juin 2022. L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique soumet le maintien d’une mesure d’isolement au-delà d’une certaine durée à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. En l’espèce, le directeur de l’établissement a saisi le juge, ce qui démontre le respect de cette exigence. Le magistrat a vérifié la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande, même si les motifs détaillés de sa décision ne sont pas reproduits. Ce contrôle systématique garantit que la privation de liberté, même temporaire, ne repose pas sur une simple décision administrative. Le juge exerce ainsi une fonction de gardien des libertés individuelles, conformément à l’esprit des textes.

B. La procédure écrite comme modalité de jugement

Le juge a statué sans audience, recourant à une procédure écrite. Cette faculté, prévue par l’article R.3211-42 du code de la santé publique, est souvent utilisée lorsque l’état de santé du patient ne permet pas un débat contradictoire oral ou lorsque les circonstances imposent une décision rapide. En l’espèce, la décision mentionne expressément que le juge a statué ” selon une procédure écrite “. Ce choix procédural peut être critiqué au regard du principe du contradictoire, mais il répond à un impératif de célérité. La décision doit néanmoins être motivée et notifiée au patient, qui conserve la possibilité de la contester. L’équilibre entre efficacité thérapeutique et respect des droits fondamentaux est ici maintenu, même si la voie orale aurait permis une meilleure expression du patient.

II. Les voies de recours et la garantie d’un procès équitable

A. Un délai d’appel de vingt-quatre heures d’ordre public

La décision rappelle que l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures de sa notification, conformément à l’article R.3211-42 du code de la santé publique. Ce délai très bref est justifié par l’urgence inhérente aux mesures d’isolement. La jurisprudence le considère comme un délai de rigueur. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse a jugé que ” l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé “ (Cour d’appel de Toulouse, 24 janvier 2025, n°25/00097). Le patient doit donc agir rapidement, sous peine d’irrecevabilité. La décision commentée ne fait que rappeler cette règle, mais elle illustre la rigueur procédurale imposée au justiciable.

B. L’exigence de motivation de la déclaration d’appel

La même jurisprudence toulousaine précise que ” la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel “ (Cour d’appel de Toulouse, 24 janvier 2025, n°25/00099). Cette obligation de motivation vise à éviter les recours dilatoires et à permettre au premier président d’apprécier rapidement le bien-fondé de la contestation. En l’espèce, le patient ou son avocat devra exposer les raisons pour lesquelles le maintien de l’isolement est contesté. Cette exigence participe du droit à un recours effectif, même dans un contexte d’urgence. La décision du juge des libertés, bien que rendue sans audience, est ainsi soumise à un contrôle juridictionnel complet, garantissant un équilibre entre la protection de la santé publique et les libertés individuelles.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

Article R. 3211-42 du Code de la santé publique En vigueur

L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

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