Le 27 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu une ordonnance statuant sur le contrôle systématique d’une mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement. Un patient, né en 1962, a été admis le 18 mars 2026 à l’établissement public de santé mentale dans le cadre du péril imminent, sur décision de la directrice de l’établissement. Les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures, ainsi qu’un avis motivé, ont été produits. Le ministère public s’en est rapporté. À l’audience, le patient a déclaré se sentir mieux et consentir à rester pour se stabiliser ; son conseil s’en est remis.
La question de droit soumise au juge était de déterminer si la mesure d’hospitalisation complète, prise sans consentement en urgence pour péril imminent, était régulière en la forme et proportionnée à l’état mental du patient au regard des exigences des articles L.3211-3 et L.3216-1 du code de la santé publique. Le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, estimant la procédure régulière et la mesure nécessaire et proportionnée.
I. L’affirmation d’un contrôle juridictionnel à la fois formel et substantiel
A. La régularité procédurale comme condition préalable
Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle de la régularité des décisions administratives d’admission et de maintien en soins psychiatriques, conformément à l’article L.3216-1 du code de la santé publique. Ce contrôle porte d’abord sur le respect des délais et des formes légales. En l’espèce, la requête du directeur de l’établissement a été transmise au juge dans le délai de huit jours prévu par l’article L.3211-12-1, et les certificats médicaux requis ont été joints. Le juge constate que “la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi” et que la requête a été “adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission”. Il en déduit que “la procédure est régulière en la forme”. Cette approche formelle est conforme à la jurisprudence qui exige un contrôle de la régularité, mais qui admet que l’irrégularité n’emporte mainlevée que si elle cause un grief. Ainsi, “l’irrégularité constatée ne fait pas grief à monsieur” lorsqu’il n’est pas contesté que les décisions ont bien été notifiées (Cour d’appel de Grenoble, 14 mars 2025, n°25/00018). Le juge strasbourgeois suit cette logique en vérifiant la conformité de la procédure sans relever d’atteinte aux droits du patient.
B. L’appréciation du bien-fondé de la mesure sous le prisme de la proportionnalité
Au-delà de la régularité, le juge doit s’assurer que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, en application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique. Il ne peut se substituer à l’autorité médicale sur le diagnostic ou le consentement, mais il vérifie si les conditions légales de l’admission sans consentement sont réunies. L’article L.3212-1 impose que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l’état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En l’espèce, les certificats médicaux décrivent une “décompensation psychotique imputable à une rupture thérapeutique” ayant entraîné “des troubles majeurs du comportement à domicile avec agitation psychomotrice”. Le juge relève que le patient reste “imprévisible” et présente “des bizarreries de contact ainsi qu’une altération de la pensée”. Il en conclut que “l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis”, l’intéressé étant “dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins”. Cette appréciation concrète de la proportionnalité s’inscrit dans une exigence de contrôle effectif, également rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsqu’elle valide des restrictions de liberté pour des motifs de trouble à l’ordre public, à condition que les atteintes ne soient pas disproportionnées (Cass. crim., 8 janvier 2025, n°23-80.226). Ici, la mesure d’hospitalisation complète est maintenue car “cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée”.
II. La portée de la conciliation entre protection de la santé et liberté individuelle
A. L’équilibre maintenu entre impératifs thérapeutiques et droits fondamentaux
La décision illustre la difficulté de concilier l’objectif de protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux avec le respect de leur liberté individuelle, droit fondamental garanti par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge ne se contente pas d’un visa des textes ; il examine les certificats médicaux pour vérifier que les conditions d’impossibilité de consentir et de nécessité de soins immédiats sont réunies. Il prend également en compte la déclaration du patient à l’audience, qui indique se sentir mieux et consentir à rester, ce qui pourrait laisser penser que la mesure de contrainte n’est plus justifiée. Pourtant, le juge retient les avis médicaux qui soulignent le caractère imprévisible du patient et l’altération persistante de la pensée, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. Cette approche pragmatique témoigne de la volonté de ne pas se substituer à l’autorité médicale tout en exerçant un contrôle effectif. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui rappelle que le juge “ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale”, mais doit veiller à ce que les restrictions soient proportionnées. L’équilibre est ainsi préservé : le contrôle juridictionnel n’est pas une simple formalité, mais il n’empiète pas sur l’évaluation clinique.
B. Les enseignements pour le régime des soins sans consentement
La portée de cette ordonnance dépasse le cas d’espèce en ce qu’elle précise la méthode de contrôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle systématique des mesures de soins psychiatriques décidées en cas de péril imminent. Le juge distingue clairement deux étapes : la régularité formelle de la procédure, puis le bien-fondé matériel de la mesure. En ce qui concerne le bien-fondé, il utilise les certificats médicaux comme base objective pour apprécier la proportionnalité, sans pour autant les discuter sur le fond. Cette démarche pourrait être critiquée pour son caractère potentiellement trop déférent envers l’autorité médicale. Toutefois, elle est conforme à la lettre des textes qui confient au juge un contrôle de légalité et non d’opportunité médicale. L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble précité confirme que l’irrégularité n’est pas automatiquement sanctionnée si elle ne cause pas de grief. Le juge strasbourgeois en tire la conséquence que la régularité formelle étant acquise, il peut se concentrer sur la proportionnalité. Cette ordonnance s’inscrit donc dans une jurisprudence constante, mais elle a le mérite de rappeler que le contrôle du juge n’est pas purement formel : il vérifie concrètement que la mesure est adaptée à l’état du patient. La solution retenue, le maintien de l’hospitalisation complète, est fondée sur des éléments médicaux précis, ce qui lui confère une solidité juridique certaine. Elle devrait faire jurisprudence pour des situations analogues où le patient, malgré une amélioration, présente encore des risques liés à une rupture thérapeutique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.