Le 27 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu une ordonnance statuant sur le contrôle systématique d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le patient avait été admis en hospitalisation complète le 13 mars 2026 au sein de l’établissement public de santé, sur le fondement d’une décision d’admission en urgence prise par la directrice de l’établissement. La procédure de contrôle a été initiée par la requête du directeur d’établissement, adressée au juge le 23 mars 2026, soit dans le délai de huit jours prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le ministère public, dans son avis, s’en est remis à l’appréciation du tribunal. Le patient, bien que régulièrement convoqué, était absent à l’audience mais représenté par un avocat qui s’en est rapporté. La question de droit soumise au juge était de savoir si la mesure d’hospitalisation complète, tant dans sa régularité formelle que dans son bien-fondé, devait être maintenue ou si elle portait une atteinte excessive aux libertés individuelles du patient. Par son ordonnance, le juge a estimé que la procédure était régulière et que l’état mental du patient justifiait le maintien de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux produits.
I. La régularité de la procédure de contrôle judiciaire des soins sans consentement
A. Le respect des conditions de saisine du juge des libertés et de la détention
Le législateur a soumis le contrôle systématique des mesures d’hospitalisation complète à un délai impératif de huit jours à compter de l’admission. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que le juge des libertés et de la détention doit être saisi aux fins de statuer sur le maintien de la mesure avant l’expiration de ce délai. En l’espèce, le patient a été admis le 13 mars 2026 et la requête a été transmise le 23 mars 2026, soit dans le respect du délai légal. L’ordonnance constate que cette condition temporelle est remplie, ce qui écarte tout grief tiré d’une saisine tardive. La régularité de la saisine conditionne la compétence du juge pour examiner le fond de la mesure. Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les parties, et le ministère public n’a formulé aucune observation défavorable. La décision commentée consacre ainsi une application orthodoxe des règles procédurales, garantissant que le contrôle intervienne dans un temps raisonnable suivant l’admission.
B. La vérification de la régularité formelle des décisions administratives
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives en matière de soins psychiatriques. Toutefois, l’irrégularité n’entraîne la mainlevée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En l’espèce, l’ordonnance relève que la procédure d’admission ainsi que les certificats médicaux de vingt-quatre et soixante-douze heures ont été produits dans les formes légales. Le juge retient que la décision d’admission prise par la directrice de l’établissement le 18 mars 2026 et la décision de maintien du 21 mars 2026 sont conformes aux exigences du code de la santé publique. La Cour d’appel de Versailles a précisé que les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures pour l’établissement des certificats médicaux constituent des délais maximaux, et que “aucune rétroactivité de la décision d’admission n’est établie en sorte qu’aucune atteinte aux droits de [C] [S] n’est caractérisée” (Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, n°25/00572). Transposé à l’espèce, ce raisonnement confirme qu’aucune irrégularité formelle ne justifie la mainlevée.
II. Le contrôle du bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète
A. Les conditions de fond de l’admission en soins sans consentement
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique exige que la personne atteinte de troubles mentaux présente des troubles rendant impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En l’espèce, les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures, ainsi que l’avis motivé rédigé pour la requête, décrivent un patient présentant des troubles majeurs du comportement, une agitation psychomotrice, des idées délirantes et une altération de la pensée. L’ordonnance précise que ces troubles sont imputables à une rupture thérapeutique. Ces éléments médicaux démontrent que le consentement du patient était impossible et que seuls des soins immédiats avec hospitalisation complète pouvaient répondre à son état. Le juge ne substitue pas son appréciation à celle des médecins, mais vérifie que les conditions légales sont réunies, ce qu’il fait en se fondant sur les pièces médicales du dossier.
B. L’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte aux libertés individuelles
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique impose au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. L’ordonnance retient que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, compte tenu de l’impossibilité de consentir et de la nécessité des soins. En sens inverse, la Cour d’appel de Lyon a rappelé que “la tardiveté de la formalisation de cette décision d’admission en soins psychiatriques contraints […] a porté atteinte aux droits de Mme [W]” (Cour d’appel de Lyon, 13 janvier 2025, n°25/00227), soulignant ainsi que le non-respect des délais peut justifier une mainlevée. En l’espèce, aucun retard n’est constaté. La décision commentée illustre un contrôle concret de proportionnalité, où le juge met en balance la liberté d’aller et venir du patient et la nécessité médicale impérieuse, pour conclure au maintien de la mesure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.