Par une ordonnance du 27 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi du contrôle systématique d’une mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques. Le patient avait été admis le 17 mars 2026 sur décision du représentant de l’État dans le département, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Le juge était saisi sur requête de la préfecture et devait statuer dans le cadre des articles L. 3211-12 et suivants du même code. À l’audience, le patient était absent mais représenté par un avocat. Ce dernier a soulevé un moyen de procédure tiré de l’absence d’horodatage sur le certificat médical d’admission. Le juge a rejeté ce moyen, estimant qu’aucun grief n’était démontré. Il a ensuite examiné le bien-fondé de la mesure en relevant la persistance de troubles du comportement nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. Il a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. La question de droit centrale est celle de l’office du juge des libertés face à une irrégularité formelle de procédure et de l’étendue de son contrôle au fond sur la mesure d’hospitalisation prononcée sur le fondement de l’article L. 3213-1. La solution retenue est que l’absence d’horodatage sur le certificat médical d’admission ne justifie pas la mainlevée en l’absence de grief, et que les conditions légales de la mesure sont remplies.
I. La régularité procédurale au centre d’un formalisme conditionné par la preuve du grief
A. L’exigence de mentions obligatoires sur les certificats médicaux en hospitalisation d’office
Le juge a constaté que le certificat médical d’admission ne comportait pas d’horodatage. Cette absence constitue une irrégularité formelle. L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que le juge connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives. Il précise que l’irrégularité n’entraîne la mainlevée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Le juge de Strasbourg a relevé qu’il était “à déplorer l’absence d’horodatage sur le certificat médical d’admission”. Il a toutefois estimé que “le patient a été hospitalisé le 17 mars 2026 et que le certificat médical de 24 heures est bien intervenu le lendemain, au matin”. Cette chronologie permettait de vérifier que le certificat avait été établi dans les délais légaux. Le formalisme des certificats médicaux a une fonction protectrice pour le patient. Il garantit que l’évaluation médicale est contemporaine de la mesure. La jurisprudence rappelle que l’omission d’éléments d’identification du praticien peut faire grief. La cour d’appel de Rouen a jugé que “l’omission des éléments permettant l’identification du praticien sur le certificat médical fait grief au patient qui est privé de la possibilité de contrôler que le signataire du certificat a bien qualité pour l’établir” (Cour d’appel de Rouen, 13 janvier 2025, n°25/00131). En l’espèce, l’absence d’horodatage ne privait pas le patient de cette possibilité de contrôle. Le juge a donc opéré une distinction nette entre une irrégularité affectant l’identification du médecin et une simple omission de mention horaire.
B. La condition de grief comme filtre de l’irrégularité procédurale
Le juge a appliqué strictement la condition posée par l’article L. 3216-1. Il a relevé qu’“il n’est pas allégué et encore moins justifié d’un grief pour le patient”. L’avocat s’est contenté de soulever l’irrégularité sans démontrer en quoi elle avait porté atteinte aux droits de son client. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante. La condition de grief permet d’éviter que des vices purement formels entraînent systématiquement la mainlevée. Elle oblige le requérant à établir un lien entre l’irrégularité et une atteinte concrète à ses droits. En l’espèce, le patient n’a pas soutenu que l’absence d’horodatage l’avait empêché de contester la réalité de l’examen médical ou la qualité de son auteur. Le juge a donc rejeté le moyen comme inopérant. La décision illustre la volonté des juges de ne pas sacrifier le fond de la mesure au bénéfice d’un formalisme excessif. La protection des droits du patient passe par un contrôle effectif du grief, non par une annulation automatique de toute irrégularité.
II. Le contrôle du bien-fondé confronté à la persistance des troubles et à l’office du juge
A. Les conditions substantielles de l’article L. 3213-1 et le rôle du juge
Le juge a rappelé le cadre légal de l’hospitalisation à la demande du représentant de l’État. L’article L. 3213-1 du code de la santé publique exige que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. Le juge de Strasbourg a souligné qu’il devait contrôler la régularité des décisions administratives et veiller à ce que “les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental”. Il a toutefois précisé qu’il ne pouvait “se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins”. Cette limitation de son office est une constante jurisprudentielle. Le juge contrôle la réalité des conditions légales, non l’opportunité médicale de la mesure. En l’espèce, il a relevé que le patient avait été admis “dans un contexte de troubles majeurs du comportement survenus sur la voie publique, lesdits troubles étant imputables tant à sa pathologie psychiatrique qu’à une consommation de toxiques”. Il a ensuite vérifié que ces troubles “persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public”. Le juge s’est donc assuré que les conditions légales étaient toujours réunies au moment de sa décision.
B. La proportionnalité de la mesure au regard de l’évolution de l’état mental
Le juge a maintenu l’hospitalisation complète sans envisager une mesure moins restrictive. La cour d’appel de Douai a rappelé que lorsque “l’état clinique est désormais stabilisé, sa prise en charge peut désormais se poursuivre dans le cadre ambulatoire” (Cour d’appel de Douai, 31 mars 2025, n°25/00017). En l’espèce, le juge ne disposait pas d’éléments médicaux indiquant une stabilisation suffisante pour une levée ou un aménagement de la mesure. Il a constaté la “persistance des troubles du comportement”. Cette persistance justifiait le maintien de l’hospitalisation complète comme mesure proportionnée. Le juge a ainsi exercé un contrôle de proportionnalité concret. Il a vérifié que la restriction de liberté était adaptée à l’état du patient et nécessaire à la protection de la sécurité publique. La décision traduit une conciliation entre les droits fondamentaux du patient et les impératifs de protection de l’ordre public. Le juge a validé la mesure en s’appuyant sur des éléments médicaux récents, sans excéder son office.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 40-28 du Code de procédure pénale En vigueur
I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de l’Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’office ou, le cas échéant, par son représentant ;
4° Les magistrats du parquet ;
5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d’indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l’article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.
6° Le magistrat mentionné à l’article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l’instruction des demandes de rectification et d’effacement ;
7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d’une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l’effacement des données enregistrées dans le traitement ;
8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l’effacement des données enregistrées dans le traitement ;
L’accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
II. – Peuvent être destinataires des mêmes données :
1° Les autres agents de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire ;
2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
Article L. 3213-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.