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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tarascon, le 27 mars 2026, n°26/00076

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Le Tribunal judiciaire de Tarascon, dans son ordonnance de référé du 27 mars 2026, a été saisi par des légataires universelles d’une défunte très âgée. Celles-ci dénonçaient un abus de faiblesse commis par un tiers qui aurait incité la défunte à modifier les bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance-vie trois semaines avant son décès. En l’absence d’héritiers réservataires, les requérantes entendaient obtenir communication des documents relatifs à ces contrats et sollicitaient le séquestre des fonds.

La procédure a été engagée directement devant le juge des référés, sans instance au fond préalable. Les demanderesses invoquaient l’article 145 du code de procédure civile pour fonder leur demande de communication de pièces, et les articles 834 et 835 du même code ainsi que l’article 1961 du code civil pour obtenir le séquestre. Les compagnies d’assurance défenderesses s’opposaient partiellement à ces demandes, en contestant notamment le caractère déterminé des pièces sollicitées et l’existence d’une urgence.

La question de droit centrale était de savoir si, en l’absence de tout procès au fond, le juge des référés peut ordonner à des tiers assureurs la communication d’informations sur des contrats d’assurance-vie et le séquestre des capitaux versés ou à verser, sur le seul fondement d’un motif légitime de préserver la preuve et d’un risque de dommage imminent. La solution retenue par le juge a été double : d’une part, il a fait droit à la demande de communication des pièces limitativement énumérées, au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, en retenant l’existence d’un motif légitime. D’autre part, il a ordonné le séquestre des fonds non encore versés pour deux contrats pendant un délai de cinq mois, et désigné un notaire séquestre pour les sommes déjà versées, en caractérisant un dommage imminent.

I. L’admission d’un motif légitime justifiant la mesure probatoire anticipée

A. Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile rappelées et appliquées

Le juge des référés a commencé par rappeler le cadre textuel. Il a énoncé que l’article 145 exige un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il a précisé que cette mesure n’implique aucun préjugé sur le fond de l’affaire. En l’espèce, les demanderesses justifiaient d’une plainte pour abus de faiblesse et de leur qualité de légataires universelles. Le juge a estimé que l’âge manifestement avancé de la défunte au moment du changement des bénéficiaires constituait un motif légitime. Il a ainsi appliqué la condition de “motif légitime” de manière souple, en se référant à la potentialité d’un litige sérieux.

La décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui étend le champ de l’article 145 à toutes les mesures de production de pièces, et non aux seules mesures d’instruction. Le juge a rappelé que la demande doit porter sur des pièces déterminées. Il a donc écarté les documents qu’il jugeait non pertinents ou disproportionnés, comme les relevés bancaires des bénéficiaires, pour ne retenir que les conditions générales, les avenants, l’historique des clauses bénéficiaires et l’historique financier. Cette restriction témoigne d’une volonté de proportionnalité.

La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Lyon du 8 janvier 2025 est ici éclairante, car elle admet la communication de relevés bancaires antérieurs au décès sur le fondement de l’article 145, dès lors que le motif légitime est établi par l’existence d’une instance au fond engagée postérieurement. La décision commentée va dans le même sens, bien que l’instance au fond n’ait pas encore été introduite, ce qui renforce l’autonomie du référé probatoire.

B. La proportionnalité de la mesure et le respect des droits des tiers

Le juge a veillé à ce que la production forcée ne soit pas une mesure exploratoire. Il a limité la communication aux seuls contrats identifiés et aux pièces utiles. Il a également écarté la demande de communication des références bancaires des bénéficiaires, les jugeant sans rapport avec le motif légitime allégué. Cette attitude révèle un contrôle de proportionnalité exigeant, conforme à l’esprit de l’article 145 qui exige que la mesure soit “légalement admissible”.

En outre, le juge a distingué selon que les contrats étaient ou non encore liquidés. Pour les contrats dont le capital avait déjà été versé, il a ordonné la communication du montant et des coordonnées bancaires, mais sous pli confidentiel au notaire séquestre. Cette solution protège à la fois le droit à la preuve des demanderesses et le secret bancaire des bénéficiaires. La mesure est donc équilibrée, et n’excède pas ce qui est nécessaire à la sauvegarde des droits en discussion.

II. La prudence du juge des référés face à un dommage imminent

A. Le séquestre comme mesure conservatoire justifiée par l’urgence

Sur la demande de séquestre, le juge a mobilisé les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1961 du code civil. Il a caractérisé un dommage imminent, défini comme le risque de versement des fonds aux bénéficiaires actuels avant qu’un procès au fond ne puisse être engagé. Ce dommage imminent résulte de l’obligation légale pour l’assureur de payer dans le mois suivant la réception des pièces nécessaires (article L. 132-23-1 du code des assurances). Le juge a donc estimé que les chances de succès du futur procès seraient compromises si les fonds étaient dispersés.

La Cour d’appel de Versailles du 6 mars 2025, rappelant que l’article 834 permet d’ordonner des mesures urgentes en l’absence de contestation sérieuse ou en présence d’un différend, confirme que l’urgence doit être appréciée in concreto. En l’espèce, l’imminence du paiement justifie la mesure de séquestre, qui est une mesure conservatoire classique. Le juge a donc ordonné le séquestre des fonds encore détenus par les assureurs, pour une durée de cinq mois, à charge pour les demanderesses d’engager une action au fond dans ce délai.

B. L’encadrement temporel et procédural du séquestre

Le juge a assorti le séquestre de conditions précises : il prend effet à compter de la communication des documents sollicités, et ne dure que cinq mois. Passé ce délai sans action au fond, le séquestre est levé de plein droit. Cette limitation temporelle évite une paralysie indéfinie des fonds. En outre, le juge a désigné un notaire comme séquestre pour les sommes déjà versées, avec mission de les conserver jusqu’à la décision au fond. Cette solution pragmatique permet de préserver les fonds sans priver les bénéficiaires de leurs droits de manière excessive.

Le juge a également prévu que le séquestre pourrait être levé en cas d’accord des parties. Il a ainsi ménagé une issue amiable. Enfin, il a laissé les dépens à la charge des demanderesses, considérant que les défenderesses n’étaient pas parties perdantes. Cette décision équilibrée témoigne d’une application mesurée des pouvoirs du juge des référés, conciliant droit à la preuve, protection des intérêts en présence et impératif d’efficacité de la justice civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 834 du Code de procédure civile En vigueur

Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 1961 du Code civil En vigueur

La justice peut ordonner le séquestre :

1° Des meubles saisis sur un débiteur ;

2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.

Article L. 132-23-1 du Code des assurances En vigueur

L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.

Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.

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