Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans un jugement du 11 décembre 2025, statuait sur l’action en paiement d’une société cessionnaire de créance contre un emprunteur défaillant. L’offre de crédit renouvelable avait été acceptée le 19 août 2017, et la déchéance du terme prononcée après mise en demeure. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action et le montant dû après examen du formalisme protecteur du consommateur. La solution retient que l’action n’est pas forclose mais que le prêteur est déchu de son droit aux intérêts pour manquement à ses obligations.
La recevabilité de l’action en paiement est d’abord confirmée par le juge. Celui-ci écarte la forclusion en imputant les paiements sur les échéances les plus anciennes conformément à l’article 1342-10 du code civil. Il rappelle que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). La valeur de cette solution est de sécuriser le créancier contre une fin de non-recevoir automatique. Sa portée est de rappeler la rigueur du calcul du premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal valide ensuite la régularité de la déchéance du terme, écartant le caractère abusif de la clause résolutoire. Il estime que, compte tenu du montant et de la durée du prêt, la clause ne crée pas de déséquilibre significatif au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation. Le sens de cette décision est de faire primer une appréciation in concreto sur une interdiction générale. Sa portée est de préciser que le défaut de délai de régularisation n’est pas automatiquement abusif pour les petits crédits.
En revanche, le juge prononce la déchéance totale du droit aux intérêts pour deux manquements distincts du prêteur. D’une part, la société cessionnaire ne justifie pas de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, faute de production de pièces sur ses revenus et charges. D’autre part, elle ne démontre pas la remise d’un bordereau de rétractation électronique conforme, rendant la rétractation plus complexe que la signature. Le sens de cette double sanction est de garantir l’effectivité des obligations précontractuelles. Sa portée est de rappeler que la simple consultation du FICP ne suffit pas à prouver la solvabilité.
Enfin, le montant de la condamnation est réduit au seul capital restant dû après imputation de tous les paiements effectués. La somme de 584,64 euros est allouée avec intérêt au taux légal, jugé suffisamment dissuasif par rapport au taux contractuel de 19,89%. Le sens de cette limitation est de faire perdre au prêteur le bénéfice de sa faute. Sa portée est d’illustrer la jurisprudence exigeant une sanction effective et dissuasive du prêteur négligent.
Fondements juridiques
Article 1342-10 du Code civil En vigueur
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Article L. 212-1 du Code de la consommation En vigueur
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.