Le 27 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance statuant sur une demande d’extension d’expertise judiciaire. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de construction de maison individuelle, opposant le maître d’ouvrage à un constructeur, et à plusieurs sous-traitants.
Un maître d’ouvrage a conclu un contrat de construction avec une société constructrice. Une expertise judiciaire avait été ordonnée le 12 octobre 2023 pour examiner des désordres affectant l’immeuble. Dans son pré-rapport du 4 septembre 2024, l’expert a relevé des désordres affectant les isolants du lot chauffage et le bois du lot terrasse. Le maître d’ouvrage a alors saisi le juge des référés pour étendre les opérations d’expertise à deux sociétés intervenantes, l’une chargée du chauffage, l’autre de la menuiserie. La constructrice s’est opposée en formulant des protestations et réserves, tandis que les sociétés appelées en cause n’ont pas comparu.
La question de droit soumise au juge était de savoir si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies pour étendre une mesure d’instruction déjà ordonnée à de nouvelles parties, et si les protestations et réserves émises par un défendeur constituaient une prétention au sens de l’article 4 du même code. Le juge des référés a accueilli la demande d’extension, rejeté les protestations et réserves comme n’étant pas des prétentions, et condamné la constructrice aux dépens.
I. L’extension de la mesure d’instruction, manifestation des pouvoirs du juge des référés
A. Un motif légitime établi par l’intérêt à opposer l’expertise
Le juge des référés rappelle que la mise en cause d’un tiers est possible sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, mais que l’extension d’une expertise déjà ordonnée relève de l’article 145. Ce texte exige qu’il existe un motif légitime de rendre commune la mesure aux nouvelles parties. En l’espèce, l’expert avait attribué les désordres constatés à des lots spécifiques. Le maître d’ouvrage produisait des factures établissant l’intervention des sociétés sur le chantier, ainsi que leurs observations sur les réserves. Le juge en déduit un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise à ces sociétés. Ainsi, “le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée”. Cette solution s’inscrit dans une conception souple de l’article 145, qui ne requiert pas que la responsabilité des parties appelées soit déjà établie. Elle est conforme à la fonction probatoire du référé, destinée à préparer un éventuel procès au fond.
B. L’absence de préjugé sur le fond, condition de la recevabilité
Le juge insiste sur le fait que l’application de l’article 145 “n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé”. Cette précision est essentielle : l’extension n’emporte aucune reconnaissance de droit. Les sociétés appelées pourront contester leur responsabilité devant le juge du fond. La décision se borne à organiser la contradiction dans le cadre de l’expertise. Le juge écarte ainsi toute argumentation tendant à faire obstacle à l’extension sous prétexte que la garantie ou la responsabilité serait incertaine. Cette neutralité de l’article 145 est constante en jurisprudence. En étendant l’expertise, le juge ne fait qu’assurer l’efficacité de la mesure d’instruction, sans anticiper le sort du litige principal.
II. Le rejet des protestations et réserves, une irrecevabilité procédurale
A. La distinction opérée entre assureurs et autres défendeurs
Le juge des référés distingue clairement les catégories de défendeurs. Il admet que l’assureur puisse “vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances”. Dans ce cas, il est possible de lui “donner acte” de ses réserves, ce qui constitue une simple prise d’acte, sans portée juridique contraignante. En revanche, pour les autres défendeurs, le juge estime qu’il “nul besoin de donner acte des ‘protestations et réserves’”. Il motive cette position en rappelant qu’il “ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile”. La demande de donner acte n’emporte aucun droit et ne peut donc être accueillie comme une prétention.
B. La confirmation de l’absence de prétention au sens procédural
Cette solution s’appuie sur une conception stricte de la notion de prétention. Une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, est une demande tendant à obtenir un avantage juridique. Or, les protestations et réserves, lorsqu’elles émanent d’une partie qui n’est pas assureur, ne constituent qu’une simple déclaration d’intention, sans effet sur le cours de l’instance. La Cour d’appel de Rennes a jugé que “n’est pas reconventionnelle, la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n’a élevé aucune prétention à son encontre” et que “ces demandes sont irrecevables” (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°23/04263). Par analogie, les protestations et réserves ne peuvent être qualifiées de prétentions. De même, la Cour d’appel de Rennes a rappelé que l’article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles en appel, sauf exceptions (Cour d’appel de Rennes, 30 avril 2025, n°24/04836). Cela confirme que les seules demandes ayant une portée juridique sont celles qui modifient l’objet du litige. En l’espèce, les protestations et réserves n’ayant aucun effet sur la mesure d’expertise, leur rejet est justifié.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 331 du Code de procédure civile En vigueur
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 4 du Code de procédure civile En vigueur
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 564 du Code de procédure civile En vigueur
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.