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Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 mars 2026, n°26/00050

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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 27 mars 2026 (n°26/00050) relative à l’extension d’une expertise judiciaire à un tiers. Un précédent contentieux opposait des parties au sujet d’infiltrations dans un local commercial. Une expertise avait été ordonnée le 1er décembre 2023. Dans son pré‑rapport du 17 décembre 2025, l’expert a imputé les persistances à une faute d’exécution d’une société intervenue en 2016. Le syndic de l’époque, qui avait réceptionné les travaux sans réserve apparente, n’était pas partie à l’expertise initiale. Le demandeur a saisi le juge des référés pour étendre la mesure à ce syndic sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le syndic appelé en cause a formé des protestations et réserves. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, s’est opposé. Le juge a fait droit à la demande d’extension et a écarté la demande de donner acte des protestations et réserves, sauf pour les assureurs. La question de droit porte sur les conditions d’extension d’une mesure d’instruction in futurum à un tiers et sur la nature procédurale des protestations et réserves. Il conviendra d’examiner successivement les conditions de l’extension de la mesure d’instruction à un tiers (I) et les conséquences procédurales de cette extension (II).

I. Les conditions de l’extension de la mesure d’instruction à un tiers

Le juge des référés rappelle que l’extension d’une expertise déjà ordonnée suppose un motif légitime, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Il précise également que l’article 331 du même code permet la mise en cause d’un tiers pour lui rendre le jugement commun. En l’espèce, le demandeur justifie d’un intérêt à opposer les résultats de l’expertise au syndic appelé en cause. L’exigence d’un motif légitime est donc au cœur du dispositif.

A. L’exigence d’un motif légitime spécifique à l’extension

Le tribunal énonce que ” pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées “. Cette formulation rappelle que l’extension ne constitue pas une mesure nouvelle mais un simple élargissement du contradictoire. Le motif légitime s’apprécie ici au regard du pré‑rapport d’expertise qui révèle un manquement imputable à la société appelée en cause. Ainsi, l’intérêt manifeste du demandeur est établi par la perspective d’un procès ultérieur contre ce tiers. L’existence d’une faute d’exécution et l’absence de réserve lors de la réception des travaux créent un lien suffisant entre la mesure et le litige potentiel. Le juge des référés ne se livre à aucune appréciation sur le fond du droit, comme le veut l’article 145. Il se borne à vérifier que la mesure est utile et légitime.

B. L’absence de préjugé sur la responsabilité et l’inopposabilité des réserves

Le juge rappelle que ” l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé “. L’extension de l’expertise ne préjuge donc pas de la responsabilité du tiers. De plus, le tribunal écarte la demande de donner acte des ” protestations et réserves “ formulée par le syndic appelé en cause. Il estime que ” nul besoin de donner acte des ‘protestations et réserves’ des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas‑là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile “. Cette distinction est importante : seuls les assureurs, en vertu de l’article L.113‑7 du code des assurances, peuvent obtenir que le juge leur donne acte de leurs réserves de garantie. Pour les autres défendeurs, les protestations et réserves ne constituent pas une demande au sens procédural. Elles ne peuvent donc être accueillies par le juge.

II. Les conséquences procédurales de l’extension de l’expertise

L’extension de la mesure emporte plusieurs effets procéduraux. Le juge des référés organise la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de la nouvelle partie. Il règle également la charge des dépens. Ces conséquences doivent être analysées tant du point de vue du déroulement de l’expertise que de la répartition des frais.

A. L’opposabilité des opérations d’expertise et la mise en mesure de présenter des observations

Le tribunal ordonne que ” les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause “ et que ” l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission “. Il rappelle également que ” l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé “ conformément à l’article 169 du code de procédure civile. L’extension ne remet pas en cause les opérations déjà accomplies mais permet au nouveau défendeur de participer à la suite. Cette solution garantit le respect du contradictoire tout en évitant de recommencer l’expertise. Le juge précise que le suivi de l’extension s’effectuera dans le cadre du dossier initial, ce qui évite un doublon procédural.

B. La charge des dépens et la portée de l’article 145

Le tribunal condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance d’extension, au motif que ” la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile “. En principe, les dépens de la mesure d’instruction provisoire sont à la charge de la partie qui la sollicite. Toutefois, le juge peut les mettre à la charge d’une autre partie si la demande est reconnue légitime et nécessaire. En l’espèce, c’est le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qui supporte les dépens. Cette décision s’explique peut‑être par le fait que le syndicat est à l’origine du litige principal ou qu’il a contesté l’extension. La portée de l’article 145 est ici confirmée : la mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement ne préjuge pas du fond, mais le demandeur peut voir les frais mis à la charge de la partie qui a rendu la mesure nécessaire. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui admet une certaine souplesse dans la répartition des dépens en référé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 4 du Code de procédure civile En vigueur

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 169 du Code de procédure civile En vigueur

En cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction.

L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

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