Par une ordonnance rendue le 27 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (n° 26/00182) a été saisi d’une demande d’expertise médicale judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La demanderesse, victime d’un accident de la circulation survenu le 15 septembre 2023, sollicitait cette mesure afin d’établir l’étendue de ses préjudices corporels avant tout procès au fond. L’assureur du véhicule impliqué, sans contester sa qualité d’assureur, a émis des réserves de garantie et contesté l’utilité de l’expertise, notamment au regard des expertises médicales amiables déjà réalisées. La procédure révèle une opposition nette : d’un côté, la victime invoque la nécessité d’une mesure d’instruction contradictoire pour prouver ses dommages ; de l’autre, l’assureur estime que les éléments produits suffisent à écarter tout motif légitime. La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145, et en particulier la caractérisation du motif légitime lorsque la partie adverse émet des réserves de garantie. Le juge a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire, donné acte à l’assureur de ses réserves et mis les dépens provisoires à la charge de la demanderesse. Cette solution appelle une analyse en deux temps : dans un premier temps, il convient d’examiner l’appréciation souveraine du motif légitime par le juge des référés ; dans un second temps, il faut mesurer la portée de cette ordonnance quant à la coexistence des réserves de garantie et de la mesure probatoire.
I. L’appréciation souveraine du motif légitime par le juge des référés
A. La consécration d’une conception extensive du motif légitime
Le juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, lié à un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. En l’espèce, il relève que les pièces médicales produites (certificats, arrêts de travail, rapports d’expertise amiable) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués, malgré les divergences entre experts sur la date de consolidation et l’évaluation de certains postes de préjudice. Cette appréciation rejoint la position des juges du fond selon laquelle le motif légitime ne requiert pas une certitude absolue. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que ” pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec “ (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n° 24/07573). Le juge toulousain s’inscrit dans cette logique : il ne vérifie pas le bien-fondé de l’action au fond, mais seulement la potentialité sérieuse d’un litige et l’utilité de la mesure pour l’alimenter. La présence de réserves de garantie émises par l’assureur ne fait pas obstacle à cette caractérisation, car l’expertise vise à établir les faits, non à préjuger de la responsabilité. La conception extensive adoptée ici permet d’ouvrir largement l’accès à la preuve, conformément à la finalité de l’article 145.
B. L’absence d’exigence de certitude des faits invoqués
Le juge précise que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il lui suffit de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec. En l’espèce, la demanderesse a produit plusieurs certificats médicaux et deux expertises amiables, dont l’une retient une consolidation au 15 décembre 2023 et un déficit fonctionnel permanent de 2 %, tandis qu’un médecin consulté par l’assureur conteste cette consolidation et l’évaluation de certains postes. Cette divergence suffit à établir un litige sérieux. La cour d’appel de Reims a rappelé que ” l’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse “ et que ” le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque “ (CA Reims, 29 avril 2025, n° 24/01403). Le juge des référés applique strictement cette règle : il ne se prononce pas sur la valeur probante des pièces, mais se limite à constater leur capacité à rendre vraisemblable le préjudice. Cette absence d’exigence de certitude est fondamentale pour l’efficacité de la procédure de référé probatoire, qui ne saurait se transformer en un pré-jugement sur le fond.
II. La portée de l’ordonnance sur la mise en œuvre du contradictoire et les réserves de l’assureur
A. L’inopposabilité des réserves de garantie à la mesure d’instruction
Le juge donne acte à l’assureur de ses réserves de garantie, rappelant que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties. Cette disposition permet à l’assureur de préserver ses droits sans entraver la mesure probatoire. En effet, l’expertise judiciaire ordonnée a pour seul objet de rassembler les éléments médicaux nécessaires à la future action en indemnisation. Les réserves de garantie constituent une simple déclaration d’intention, qui ne prive pas la victime de son droit à la preuve. Le juge souligne ainsi que la mesure d’instruction peut parfaitement coexister avec l’incertitude sur l’obligation à garantie. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’article 145 ne requiert pas que le défendeur soit le débiteur potentiel de l’obligation : il suffit que la mesure soit utile à un litige futur susceptible de l’opposer au demandeur. En l’espèce, l’assureur est partie à l’instance en tant qu’assureur du véhicule impliqué, et l’expertise se déroulera à son contradictoire, ce qui respecte le principe de la contradiction. L’ordonnance illustre ainsi la souplesse du référé probatoire, qui peut être ordonné même en présence de contestations sur la garantie, dès lors que le motif légitime est établi.
B. La charge des dépens et la consignation comme corollaire de l’initiative probatoire
Le juge met les dépens provisoires à la charge de la demanderesse et l’invite à consigner une provision de 1 500 euros pour les frais d’expertise. Il justifie cette décision en rappelant que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, ce qui justifie qu’elle en assume la charge dans un premier temps. Cette règle, bien que non prévue expressément par l’article 145, découle de la logique de l’instance : celui qui sollicite une mesure d’instruction doit en avancer les frais, sans préjudice de la répartition ultérieure par le juge du fond. La consignation garantit en outre que l’expert pourra mener ses opérations sans retard. L’ordonnance précise que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise, renvoyant ainsi au principe selon lequel les dépens suivent le sort de la décision au fond. En l’espèce, la demanderesse supporte provisoirement les frais, mais pourra en demander le remboursement si elle obtient gain de cause dans le litige principal. Cette solution équilibrée permet de concilier l’accès à la preuve pour la victime et la préservation des intérêts financiers de l’assureur, qui n’est pas contraint d’avancer des frais pour une mesure qu’il conteste.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.