Le tribunal judiciaire de Tours, dans un jugement du 18 décembre 2025, a débouté le propriétaire d’un véhicule détruit en fourrière de l’intégralité de ses demandes indemnitaires. L’acquéreur avait saisi la juridiction pour obtenir réparation du préjudice matériel et de jouissance résultant de la destruction de sa camionnette, survenue le 22 septembre 2021. Il soutenait que le gardien de fourrière avait commis une faute en détruisant le bien, malgré sa volonté exprimée de le récupérer. La question centrale était de savoir si la responsabilité délictuelle du professionnel pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal retient que le demandeur ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires dans les délais légaux. Il relève que la mainlevée provisoire était conditionnée au paiement des frais de fourrière, lequel n’est pas justifié. Le juge estime que les captures d’écran d’appels produites ne sont pas probantes, car elles ne mentionnent ni la date ni l’identité du destinataire. En conséquence, il écarte toute faute du gardien de fourrière.
La première sous-partie analyse l’absence de faute du gardien de fourrière. Le tribunal constate que le propriétaire n’a pas rendu effective la mainlevée provisoire en réglant les frais dans le délai de sept jours. Il ajoute que les motifs professionnels invoqués ne justifient pas son inaction jusqu’au 24 septembre 2021. La destruction est intervenue après l’expiration du délai légal de dix jours.
La seconde sous-partie confirme le rejet de la demande pour préjudice de jouissance. Le véhicule ne pouvait être légalement utilisé, faute de contrôle technique et d’assurance valable au jour de l’enlèvement. Ces carences, imputables au propriétaire, font obstacle à l’indemnisation. Le tribunal précise que le demandeur ne justifie pas non plus des déplacements professionnels allégués.
Sur la résistance abusive, le jugement rejette la demande du propriétaire. La contestation de la responsabilité par le gardien relève de son droit de se défendre. L’absence de réaction à une mise en demeure ne caractérise pas un abus, d’autant qu’aucune faute n’est établie. La demande reconventionnelle du professionnel est également écartée, faute de preuve d’un abus.
La portée de cette décision réside dans le rappel des obligations pesant sur le propriétaire d’un véhicule placé en fourrière. Le tribunal affirme que la simple volonté de récupérer le bien ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien. Le propriétaire doit justifier de démarches effectives et du respect des conditions légales, notamment le paiement des frais.
La valeur de l’arrêt tient à la rigueur probatoire exigée du demandeur. Les pièces produites, imprécises ou incomplètes, ne permettent pas d’établir la faute alléguée. Le juge rappelle que la destruction est légale si elle intervient après l’expiration du délai prévu par l’article L.325-7 du code de la route, sans opposition valable du propriétaire.
Enfin, le sens de la solution est de protéger le gardien de fourrière contre des actions indemnitaires fondées sur des manquements non démontrés. Le jugement souligne que l’absence de règlement des frais et le défaut de contrôle technique sont des obstacles dirimants à la restitution du véhicule. Le propriétaire est ainsi renvoyé à sa propre négligence.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article L. 325-7 du Code de la route En vigueur
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation ou l’identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d’une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s’il s’agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 325-1 et au troisième alinéa de l’article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.
Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.
Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction.