Tribunal judiciaire de Tours, le 18 décembre 2025, n°23/02603

Le Tribunal judiciaire de Tours, dans un jugement du 18 décembre 2025, a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires de maîtres d’ouvrage contre leur maître d’œuvre. Les époux maîtres d’ouvrage avaient assigné la société de maîtrise d’œuvre pour des manquements lors d’un projet d’extension et de rénovation. La question centrale portait sur la responsabilité du maître d’œuvre pour perte de chance et inexécution contractuelle. La solution retient qu’aucune faute causale n’est établie, et que les conditions légales des actions ne sont pas réunies.

Le préjudice de perte de chance n’est pas réparable en l’espèce (Sens). La juridiction rappelle que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle précise que “seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable” (Motivation, point 1). En l’absence de preuve d’une chance sérieuse de choisir un projet moins onéreux, la demande est rejetée. Cette solution rappelle la rigueur probatoire exigée pour ce préjudice spécifique (Valeur).

La demande en réduction du prix des honoraires est également écartée (Sens). Le tribunal constate que la mise en demeure préalable, condition de l’article 1223 du Code civil, n’a pas été respectée. Il ajoute qu’aucun élément technique ne prouve les erreurs de conception ou de suivi alléguées. La décision insiste sur le fait que le maître d’œuvre n’est pas garant de la solvabilité des entreprises. Elle affirme ainsi que le défaut de conformité des travaux ne suffit pas à révéler un manquement du maître d’œuvre à son devoir de surveillance (Valeur).

Les demandes de remboursement de devis et de répétition de l’indu sont rejetées faute de preuve (Sens). Le tribunal souligne que l’engagement pris par courriel ne couvrait qu’un différentiel, non déterminé. Pour la répétition de l’indu, il appartient au maître d’ouvrage de se retourner contre l’entreprise bénéficiaire du paiement. Ces solutions confirment la nécessité d’une preuve précise du lien causal et de l’erreur de paiement (Portée).

Enfin, la demande de pénalités de retard est déclarée inapplicable (Sens). Le contrat ne prévoyant aucun délai d’exécution pour les prestations du maître d’œuvre, la clause pénale ne peut jouer. De plus, aucun retard fautif n’est démontré, et la prise de possession des lieux vaut réception tacite. Ce point illustre la force obligatoire du contrat et l’exigence d’un préjudice certain pour engager la responsabilité contractuelle (Portée).

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1223 du Code civil En vigueur

En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

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