I. La constatation du désistement partiel entre perfection immédiate et limites procédurales
A. L’absence d’acceptation nécessaire en l’absence de défense au fond
Le juge a fait application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Selon ces textes, le désistement du demandeur est parfait dès lors que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le désistement est formulé. En l’espèce, la locataire, absente à l’audience, n’avait formulé aucune observation ni contestation. Le tribunal a donc pu constater le désistement sans exiger d’acceptation expresse. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que ” l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste “ (Cour d’appel de Paris, 19 mars 2025, n°24/19897). Dans un arrêt du 25 mars 2025, la même cour a rappelé que ” l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir “ (Cour d’appel de Paris, 25 mars 2025, n°24/11296). Le juge tourangeau s’est donc conformé à cette règle, favorisant l’efficacité procédurale lorsque le défendeur reste passif.
B. Les limites du désistement partiel : maintien de l’instance malgré l’abandon de certaines prétentions
Le jugement relève que le désistement n’était que partiel, le bailleur ayant maintenu ses demandes accessoires. Or, selon l’article 394 du code de procédure civile, le désistement n’éteint l’instance que s’il est total. En l’espèce, le demandeur n’a renoncé qu’à ses prétentions principales – constat de la clause résolutoire, expulsion et indemnité d’occupation –, mais a conservé ses réclamations relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Dès lors, le juge a logiquement écarté l’extinction de l’instance. Cette solution est fidèle à la lettre du texte, qui conditionne l’effet extinctif à un désistement intégral. Le tribunal a ainsi préservé la compétence juridictionnelle pour statuer sur les demandes résiduelles. Cette rigueur procédurale évite toute ambiguïté sur le sort de l’instance et garantit que le juge conserve la maîtrise des questions encore litigieuses.
II. Le sort des demandes accessoires entre application automatique des dépens et rejet discrétionnaire de l’article 700
A. La condamnation aux dépens fondée sur la qualité de partie perdante
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante supporte les dépens. En l’espèce, le juge a estimé que la locataire était la partie perdante, “l’instance ayant été engagée en raison de son inexécution des obligations du bail”. Cette motivation replace la condamnation aux dépens dans son contexte substantiel : même si le bailleur s’est désisté de ses demandes principales, c’est bien le comportement contractuel de la locataire qui a provoqué le litige. Le juge ne s’est donc pas arrêté à l’apparence procédurale du désistement, mais a apprécié la responsabilité matérielle de la défaillance. Cette interprétation téléologique de l’article 696 est conforme à l’esprit du texte, qui entend faire supporter les frais de justice à celui qui a contraint l’autre à agir. Elle évite que le demandeur, bien que désisté sur le fond, doive assumer des dépens générés par la faute initiale du défendeur.
B. Le rejet de l’article 700 justifié par une appréciation souveraine de l’équité
Le tribunal a débouté le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considérant “qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application” des dispositions précitées. Cette décision relève du pouvoir souverain du juge, qui apprécie librement l’opportunité d’allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Bien que la locataire ait été condamnée aux dépens, le juge a estimé que le désistement partiel du bailleur, sans que celui-ci obtienne gain de cause sur ses demandes principales, rendait inéquitable une condamnation supplémentaire. Le rejet de la demande fondée sur l’article 700 manifeste ainsi un équilibre entre la responsabilité de la partie perdante et le sort du désistement. Il rappelle que l’octroi de cette indemnité n’est jamais automatique et qu’il appartient au juge de moduler sa décision en fonction des circonstances concrètes de chaque espèce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.