I. Le désistement partiel, acte processuel aux effets limités
A. La régularité du désistement en l’absence de contestation du défendeur
Le jugement commenté se fonde sur les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Il rappelle que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et que ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf lorsque ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, la locataire ne comparaissait pas et n’avait pas conclu. Le tribunal a pu constater le désistement sans recueillir d’acceptation, conformément à la règle énoncée par la Cour d’appel de Bordeaux : ” L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance “ (Cour d’appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, n°24/00190). Cette solution est classique et sans surprise.
Toutefois, le désistement n’était que partiel. Le bailleur a renoncé à ses demandes de constat de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, mais a maintenu des demandes accessoires sur les dépens et l’article 700. Le tribunal a donc jugé que ce désistement partiel n’avait pas pour effet d’éteindre l’instance, celle-ci subsistant pour les prétentions maintenues. La solution est conforme à la lettre de l’article 394, qui ne prévoit l’extinction que lorsque le désistement est total. En l’occurrence, le bailleur a choisi de ne pas abandonner ses demandes accessoires, ce qui a préservé la compétence du juge pour statuer sur la charge des dépens.
B. La persistance de l’instance et le contrôle du juge sur les accessoires
Le désistement partiel, bien que régulier, n’a pas vidé la saisine du tribunal. Le juge est resté investi du pouvoir de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette situation illustre une limite à l’effet extinctif du désistement. Le demandeur, en maintenant certaines prétentions, conserve la qualité de partie principale, et le juge conserve le pouvoir d’apprécier la charge des dépens en fonction des circonstances de la cause. Ici, le tribunal a fait usage de ce pouvoir pour écarter la règle ordinaire selon laquelle la partie perdante supporte les dépens. Il a estimé que la situation d’impayés, brève et de faible montant, rendait disproportionnée la condamnation de la locataire aux dépens.
Le jugement s’écarte ainsi de la mécanique purement procédurale pour pénétrer dans une appréciation concrète. Il révèle que le juge peut, dans le cadre d’un désistement partiel, refuser de suivre la logique du demandeur qui, après avoir renoncé au principal, tente d’imputer les frais à l’autre partie. La portée de cette solution tient à ce que le désistement partiel n’est pas synonyme d’abandon total de l’initiative ; le demandeur reste maître de l’instance sur les points qu’il conserve, mais il en assume la responsabilité financière lorsque l’équité le commande.
II. L’imputation des dépens à la charge du demandeur, une solution circonstancielle
A. L’application motivée de l’article 696 au regard de l’équité
L’article 696 du code de procédure civile dispose que ” la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie “. Le tribunal a retenu une interprétation extensive de cette disposition. En l’absence de partie perdante au sens strict, puisque le bailleur s’est désisté de ses demandes principales avant tout débat, le juge a considéré que la locataire n’était pas la partie perdante. Il a estimé que la situation d’impayés, qui n’avait pas excédé une échéance de loyer et avait été rapidement régularisée, ne justifiait pas de faire supporter les dépens à la locataire. Cette motivation écarte la solution automatique qui voudrait que le demandeur qui se désiste assume les dépens, sauf convention contraire.
La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence citée par la Cour d’appel de Pau : ” L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie “ (Cour d’appel de Pau, 12 février 2025, n°24/02027). Le juge a fait usage de cette faculté en retenant que la disproportion entre le faible montant de la dette et le coût de l’instance commandait de déroger à la règle. Il a ainsi sanctionné indirectement le bailleur pour avoir engagé une procédure qui, de l’aveu même des faits, pouvait paraître abusive au regard de la modicité et de la brièveté de l’impayé.
B. La portée de la décision en matière de dépens en cas de désistement partiel
Ce jugement innove en ce qu’il attache une conséquence financière à la seule initiative procédurale du demandeur, indépendamment de l’issue du litige principal. Il ne s’agit pas d’un désistement total, où les dépens sont ordinairement laissés à la charge du demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile. Ici, le désistement partiel a permis au juge de conserver la liberté de répartir les dépens en fonction des circonstances. La solution peut être perçue comme une incitation pour les bailleurs à ne pas engager des actions en résiliation pour des impayés mineurs, rapidement apurés, sous peine de devoir en supporter les frais.
À plus long terme, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel tendant à responsabiliser les demandeurs dans l’exercice de leur droit d’agir. Elle pourrait être suivie par d’autres juridictions, même si elle demeure liée aux faits précis de l’espèce. En tout état de cause, elle illustre la capacité du juge des contentieux de la protection à moduler la charge des dépens par une motivation d’équité, lorsqu’il estime que la partie à l’origine de l’instance a agi de manière disproportionnée au regard de l’enjeu réel du litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.