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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tours, le 28 mars 2026, n°26/00193

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Le 28 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours a rendu une ordonnance autorisant la poursuite de la mesure d’isolement d’un patient hospitalisé sans consentement. Ce patient, né en 2007, avait été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence le 7 février 2026, après une décision du directeur d’établissement. Une mesure d’isolement était prise le 20 mars 2026, prolongée le 26 mars, puis le juge avait déjà autorisé sa poursuite le 24 mars. Le 27 mars, le centre hospitalier saisissait à nouveau le juge pour autoriser la poursuite au-delà de la soixante-douzième heure d’isolement, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique. Le patient, entendu par téléphone, demandait la mainlevée, estimant que la mesure lui avait permis de s’apaiser. Le juge devait vérifier si les conditions légales de l’isolement, notamment l’existence d’un dommage immédiat ou imminent et le caractère nécessaire et proportionné de la mesure, étaient toujours réunies. Par son ordonnance, il autorise la poursuite de la mesure. Il convient d’analyser d’abord le contrôle de la régularité formelle de la procédure, puis l’appréciation du bien-fondé de la mesure au regard des exigences substantielles.

I. Le contrôle renforcé de la régularité procédurale de l’isolement

A. Le respect des délais légaux de saisine et de renouvellement

La loi du 22 janvier 2022 a instauré un contrôle juridictionnel strict des mesures d’isolement prolongées au-delà de quarante-huit heures. L’article L3222-5-1 II du code de la santé publique impose que, si l’état du patient nécessite le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée, le directeur d’établissement saisisse le juge des libertés avant l’expiration de la soixante-douzième heure. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de ce terme. En l’espèce, la décision commentée constate que “la mesure d’isolement a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux”. Le placement initial du 20 mars 2026 à 15h30 a été prolongé par un certificat du 26 mars 2026 à 14h00, soit dans les limites des douze heures réglementaires. La requête reçue le 27 mars 2026 à 15h20 intervient avant l’expiration de la soixante-douzième heure, et le juge statue le 28 mars à 14h25, soit dans le délai de vingt-quatre heures. La Cour de cassation rappelle, à propos de la date de saisine du juge, que “la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation” (Cass. Chambre sociale, 25 juin 2025, n°24-12.816). Transposée à la requête, cette exigence de date certaine garantit la célérité du contrôle. La procédure apparaît donc régulière quant aux délais.

B. La vérification de la motivation médicale et des évaluations périodiques

La légalité de l’isolement suppose que chaque décision de placement ou de renouvellement soit fondée sur un certificat médical motivé, et que le patient fasse l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. L’ordonnance mentionne “le certificat médical de placement en isolement en date du 20 mars 2026 à 15 heures 30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 26 mars 2026 à 14 h 00”. Le juge prend également en compte “l’extrait du Registre des Mesures d’Isolement et de Contention et les évaluations de l’état” du patient. Ces éléments illustrent le respect des formalités substantielles. La décision souligne que le certificat de prolongation du 26 mars indique une “agitation psychomotrice avec agressivité en lien avec un envahissement délirant important”. Cette motivation circonstanciée répond à l’exigence de décision motivée du psychiatre. La Cour de cassation, dans un autre contexte, rappelle que le juge doit vérifier la régularité de la saisine et des délais impartis (Cass. Première chambre civile, 5 mars 2025, n°22-22.929). Ici, le juge a procédé à cette vérification et en tire les conséquences.

II. L’appréciation du bien-fondé de la mesure au regard des exigences substantielles

A. La caractérisation d’un dommage immédiat ou imminent

Le juge doit s’assurer que l’isolement est une mesure de dernier recours destinée à “prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui”. En l’espèce, l’ordonnance relève que le patient avait “fugué de l’unité le matin même après une semaine émaillée de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs sur soignants et patients”. Le certificat médical du 26 mars évoque un “risque hétéroagressif”. Le juge retient que “l’état d’instabilité majeur” et les antécédents de violence caractérisent un danger actuel. Il précise que “les conditions légales de l’isolement sont toujours réunies”. Cette appréciation concrète des faits, fondée sur des éléments cliniques récents, permet de démontrer l’existence d’un dommage imminent. Le juge ne se contente pas d’une référence générale au trouble mental ; il ancre sa décision dans les circonstances particulières de l’espèce, ce qui répond à l’exigence de proportionnalité posée par l’article L3222-5-1.

B. Le caractère nécessaire et proportionné de la mesure

Le juge doit également vérifier que l’isolement est “adapté, nécessaire et proportionné au risque après évaluation du patient”. La décision commentée affirme que la mesure est “adaptée, nécessaire et proportionné, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, compte tenu de l’état d’instabilité majeur du patient avec risque hétéroagressif”. Le patient lui-même, lors de son audition, “demande la mainlevée de la mesure d’isolement qui lui a permis de s’apaiser”, ce qui suggère que la mesure a eu un effet bénéfique mais que le patient estime pouvoir y mettre fin. Le juge ne suit pas cette demande. Il estime que le risque persistant, attesté par le dernier certificat médical, justifie la poursuite. La proportionnalité est ainsi appréciée in concreto. En autorisant la poursuite, le juge privilégie la protection de l’intégrité physique du patient et d’autrui sur la liberté individuelle, dans les limites strictes posées par la loi. Cette décision s’inscrit dans le contrôle de proportionnalité que la Cour de cassation exige des juges du fond, même si elle n’est pas citée en l’espèce.

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