Le 28 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours a rendu une ordonnance autorisant la poursuite d’une mesure d’isolement prise à l’encontre d’un patient hospitalisé sans consentement. Ce patient, admis en soins psychiatriques depuis novembre 2025, avait été placé à l’isolement le 24 mars 2026 puis sa mesure prolongée au-delà de la quarante-huitième heure, ce qui avait nécessité la saisine du juge. Le juge a vérifié la régularité formelle de la mesure et sa proportionnalité au regard du risque de passage à l’acte hétéroagressif. Il a autorisé la poursuite de l’isolement. La question centrale était de savoir si les conditions légales de l’isolement, notamment l’existence d’un dommage immédiat ou imminent et le respect des délais de renouvellement, étaient réunies pour justifier la privation de liberté au-delà de la durée ordinaire.
I. La confirmation de la régularité formelle de la mesure d’isolement
A. Le respect des conditions procédurales de l’article L3222-5-1
Le juge a constaté que la mesure d’isolement avait été prise et renouvelée conformément aux délais légaux. L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose une durée initiale maximale de douze heures, renouvelable par périodes de douze heures dans la limite de quarante-huit heures, avec deux évaluations par vingt-quatre heures. En l’espèce, le premier certificat médical datait du 24 mars 2026 à 18 heures et le certificat de prolongation du 26 mars 2026 à 17 heures, soit dans les délais. Le juge a également relevé la saisine de l’établissement avant l’expiration de la soixante-douzième heure, conformément aux exigences du texte. Il n’a pas été contesté que les évaluations médicales régulières avaient eu lieu, comme l’exige la jurisprudence. Dans une affaire similaire, il a été jugé que le non-respect de l’évaluation dans les douze heures suivant le placement viciait la mesure : ” Monsieur [V] [L] n’a pas bénéficié d’une évaluation de son état de santé dans le délai de 12 heures suivant son placement en isolement. Le premier renouvellement de la mesure, intervenu plus de 19 heures après son placement en isolement, contrevient aux dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique “ (Cour d’appel de Rennes, 1er janvier 2025, n°25/00004). En l’espèce, aucune irrégularité de cet ordre n’a été relevée, ce qui a permis de valider la procédure.
B. La vérification de la nécessité de la saisine du juge
Le juge a rappelé qu’au-delà de quarante-huit heures, le renouvellement de l’isolement ne peut être qu’exceptionnel et doit être autorisé par le juge des libertés après saisine du directeur d’établissement avant la soixante-douzième heure. En l’espèce, la requête de l’établissement hospitalier a été reçue le 27 mars 2026 à 17 heures 28, soit dans le délai légal. Le juge a statué dans les vingt-quatre heures suivant la soixante-douzième heure, comme l’exige l’article L3222-5-1. Il a également relevé l’avis favorable du ministère public. La régularité de la saisine conditionne le pouvoir du juge d’autoriser la poursuite. L’absence de contestation sur ce point a permis de considérer que la voie procédurale avait été correctement empruntée. La décision s’inscrit ainsi dans le strict respect des garanties procédurales protectrices des droits du patient.
II. L’appréciation substantielle de la proportionnalité de la mesure
A. L’évaluation du risque justifiant l’isolement
Le juge s’est livré à un contrôle de proportionnalité au regard des éléments médicaux. Il ressort du dossier que le patient présentait une instabilité psychomotrice, des velléités de fugue persistantes et un risque hétéroagressif. Le certificat médical du 26 mars 2026 mentionnait une labilité émotionnelle, une véhémence lors de l’évocation de situations d’injustice vécues et des menaces proférées pendant l’entretien. Ces éléments caractérisaient un dommage immédiat ou imminent pour autrui, condition nécessaire à l’isolement. Le juge a estimé que la mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée. Il a ainsi fait application des critères stricts posés par la loi, qui exige que l’isolement soit une pratique de dernier recours. En l’espèce, le risque concret de passage à l’acte justifiait le maintien de la mesure malgré la demande de mainlevée du patient et de son conseil.
B. La conciliation entre protection et libertés individuelles
La décision souligne la tension entre la nécessité de protéger le patient et autrui et le respect des libertés individuelles. Le juge a rappelé que l’isolement est une privation de liberté particulièrement intrusive. Il a vérifié que les conditions légales étaient réunies et que la mesure n’était pas disproportionnée. La jurisprudence antérieure insiste sur la nécessité d’évaluations régulières pour éviter une privation de liberté excessive. Ainsi, dans un autre arrêt, il a été jugé que des évaluations régulières peuvent valider la mesure si elles démontrent la persistance du risque : ” en réalité M.[D] a bien fait l’objet d’évaluations régulières qui n’ont pas permis la levée de la mesure avant le 14 mars 2025 “ (Cour d’appel de Rennes, 19 mars 2025, n°25/00182). En l’espèce, le juge a estimé que l’instabilité du patient justifiait la poursuite. La décision marque ainsi un équilibre entre la protection de la santé publique et la sauvegarde des droits fondamentaux, chaque renouvellement étant soumis au double contrôle médical et judiciaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.