Le jugement rendu le 27 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Troyes, chambre surendettement, s’inscrit dans le contentieux de la contestation des mesures imposées par une commission de surendettement. Un débiteur, retraité de soixante-deux ans, bénéficiait de mesures imposées notifiées le 28 novembre 2024. Un créancier a formé un recours par courrier du 5 décembre 2024. Le juge, saisi de cette contestation, devait statuer sur la recevabilité du recours, puis, au fond, sur les mesures de désendettement appropriées. La question de droit centrale était de déterminer si le juge pouvait, dans le cadre des articles L. 733-12 et L. 733-13 du code de la consommation, non seulement valider les mesures imposées, mais aussi les assortir de conditions supplémentaires. Le juge a déclaré le recours recevable, fixé les créances, ordonné un rééchelonnement subordonné à la liquidation des épargnes et à la vente d’un scooter, et prononcé un effacement partiel en fin de plan. La décision illustre le pouvoir du juge d’adapter les mesures de désendettement à la situation concrète du débiteur.
I. L’affirmation du pouvoir de contrôle du juge sur les mesures imposées
A. La recevabilité du recours et le respect des délais
Le juge vérifie d’abord la régularité de la saisine. Il rappelle que, selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation doit être formée dans les trente jours suivant la notification des mesures imposées. En l’espèce, la notification a eu lieu le 28 novembre 2024 et le recours a été formé le 5 décembre 2024. Le juge en déduit que le délai est respecté. Il se réfère implicitement à la règle posée par la Cour d’appel de Douai le 24 avril 2025, selon laquelle ” les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du tribunal de proximité les mesures imposées par la commission, à compter de leur notification “ (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°23/00347). La solution est classique : le juge s’assure de la compétence temporelle pour connaître du litige. En déclarant le recours recevable, il ouvre la voie à un examen au fond.
B. La vérification des créances et l’appréciation de la situation du débiteur
Sur le fond, le juge exerce le pouvoir que lui confère l’article L. 733-12 du code de la consommation de vérifier, même d’office, la validité des créances et leur montant. En l’absence de contestation spécifique, il arrête les créances aux montants retenus par la commission dans son état du 10 décembre 2024. Il procède ensuite à l’évaluation des ressources et des charges du débiteur. Les ressources sont uniquement constituées de la retraite mensuelle de 1 871,68 €. Les charges sont fixées forfaitairement à 1 426 €, portant la capacité de remboursement à 385,71 €. Le juge refuse d’inclure une estimation de réparations automobiles non justifiée. Cette analyse factuelle permet de mesurer l’endettement total de 55 960,40 €. Le juge constate l’insuffisance des ressources pour apurer le passif dans le délai légal de sept ans. Il pose ainsi le diagnostic d’une insolvabilité partielle.
II. L’exercice du pouvoir de modulation des mesures de désendettement
A. Les mesures correctives imposées au débiteur
Le juge ordonne un rééchelonnement et un report des dettes sur la durée légale maximale. Mais il subordonne ces mesures à l’accomplissement d’actes précis par le débiteur : liquidation de son épargne retraite entreprise (8 746,83 €) et de sa prime de départ à la retraite (5 800 €), et vente de son scooter HONDA dans les vingt-quatre mois. Cette subordination est permise par l’article L. 733-7 du code de la consommation, qui autorise la commission et le juge à ” subordonner les mesures qu’elle ordonne à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement des dettes “ (Cour d’appel de Besançon, 6 mars 2025, n°24/01575). Le juge utilise ce levier pour mobiliser des actifs disponibles, tout en épargnant le véhicule indispensable aux déplacements. Il détaille l’affectation du prix de vente du scooter entre deux créanciers. Cette approche pragmatique illustre la volonté d’optimiser le remboursement sans aggraver la situation du débiteur.
B. L’effacement partiel comme ultime remède à l’insolvabilité
Le juge constate que, malgré les liquidations et la vente, la capacité de remboursement mensuelle de 385,71 € ne permettra pas d’apurer la totalité du passif dans le délai de sept ans. En application des articles L. 733-1 et L. 733-13 du code de la consommation, il prévoit donc un effacement partiel des dettes à l’issue du plan. Cette mesure est réservée aux situations d’insolvabilité partielle irréductible. Le juge suspend également les intérêts pendant la durée du plan et impute les paiements sur le capital. Il assortit le plan d’une clause de caducité en cas de non-respect. Enfin, il rappelle que le débiteur doit signaler tout retour à meilleure fortune. Cette combinaison de mesures reflète l’équilibre recherché entre le paiement des créanciers et la protection du débiteur, conformément à l’esprit des procédures de surendettement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 733-12 du Code de la consommation En vigueur
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Article L. 733-13 du Code de la consommation En vigueur
Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Article L. 733-1 du Code de la consommation En vigueur
En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Article R. 733-6 du Code de la consommation En vigueur
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.
Article L. 733-7 du Code de la consommation En vigueur
La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.