Le Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en sa chambre du surendettement, a rendu le 27 mars 2026 un jugement appelé à clarifier les conditions d’octroi du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Une débitrice, mère de trois enfants, avait vu la commission de surendettement lui imposer cette mesure. La société bailleresse, créancière d’une dette locative, a formé un recours contre cette décision.
La procédure débute par une décision de la commission de surendettement notifiée le 28 novembre 2024. La société contestante a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 décembre 2024. Elle soutenait que la débitrice était de mauvaise foi en raison de l’absence de paiement des loyers durant six mois, de son absence à l’audience d’expulsion et de l’état du logement restitué. La question de droit centrale est de savoir si le juge, saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation, peut renvoyer le dossier à la commission pour la mise en œuvre de mesures de traitement classiques, après avoir constaté que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et que sa bonne foi est préservée. Le juge déclare le recours recevable, écarte la mauvaise foi alléguée, estime que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et renvoie le dossier à la commission pour application des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.
I. Une recevabilité du recours affirmée et une présomption de bonne foi maintenue
Le juge s’est prononcé sans équivoque sur la recevabilité du recours et sur la question de la bonne foi.
A. L’exigence procédurale du recours satisfaite
Le jugement rappelle les conditions posées par l’article R. 741-1 du code de la consommation. La notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation doit indiquer le délai de trente jours pour contester, ainsi que les formes de la déclaration. En l’espèce, la notification a eu lieu le 28 novembre 2024 et le recours a été formé le 17 décembre 2024. Le juge constate que le délai légal a été respecté. Il écarte ainsi tout grief d’irrecevabilité. Cette solution est conforme à l’exigence de sécurité juridique des créanciers, qui disposent d’une voie de recours clairement tracée. La Cour d’appel de Douai a d’ailleurs jugé, dans une espèce similaire, que “le dit recours a été formé dans le délai de trente jours en respectant les formalités requises” (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°24/00161). Le juge troyen s’inscrit dans cette logique processuelle rigoureuse.
B. Le maintien de la présomption de bonne foi face aux contestations
L’article L. 711-1 du code de la consommation subordonne le bénéfice des mesures de surendettement à la bonne foi du débiteur. Le juge rappelle que cette bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier contestant d’en rapporter la preuve. La société bailleresse invoquait l’absence de paiement des loyers pendant six mois, l’absence de la débitrice à l’audience d’expulsion et un défaut de diligences pour obtenir des aides. Le juge écarte ces arguments : l’absence de comparution à une seule audience ne caractérise pas la mauvaise foi, et le budget négatif de la débitrice ne lui permettait pas de faire face au loyer. La Cour d’appel de Poitiers a précisé que “la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser” (Cour d’appel de Poitiers, 15 avril 2025, n°24/01437). Le juge applique strictement cette jurisprudence et refuse de renverser la présomption, conservant ainsi à la débitrice l’accès aux procédures de surendettement.
II. Un réexamen de la situation financière conduisant à l’abandon du rétablissement personnel
Le juge ne s’est pas arrêté à la seule question de la bonne foi ; il a procédé à une analyse approfondie de la situation économique de la débitrice.
A. L’appréciation de la situation irrémédiablement compromise
L’article L. 724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise comme l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques. Le juge examine les ressources de la débitrice (1 444 euros par mois), ses charges (2 435 euros) et l’ensemble de ses dettes (31 129,38 euros). Il constate une capacité de remboursement négative. Toutefois, il relève que la débitrice est âgée de 42 ans, qu’elle possède une qualification professionnelle de conseillère sociale et que des perspectives de retour à l’emploi sont envisageables. Il en déduit que la mise en œuvre des mesures de traitement n’est pas manifestement impossible. Cette appréciation in concreto permet d’éviter un effacement brutal des dettes alors qu’une amélioration de la situation est possible. Le juge écarte donc le rétablissement personnel sans liquidation.
B. Le renvoi vers des mesures de traitement classiques
Le juge fait application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, qui l’autorise, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de rétablissement personnel, à renvoyer le dossier à la commission pour mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants. Il ordonne ce renvoi au profit de la débitrice. Cette solution préserve les intérêts des créanciers, qui verront leurs créances traitées dans le cadre d’un plan conventionnel ou de mesures imposées, tout en offrant à la débitrice une chance de redressement. Le juge souligne que la débitrice n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu à l’article L. 733-1. Ce choix pragmatique évite une mesure trop radicale et laisse une porte ouverte à un apurement progressif du passif, conforme à l’esprit du dispositif de traitement du surendettement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 741-1 du Code de la consommation En vigueur
Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Article L. 724-1 du Code de la consommation En vigueur
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L. 741-6 du Code de la consommation En vigueur
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.