Le Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en sa formation de la HSC, a rendu une ordonnance le 27 mars 2026. Cette décision intervient dans le cadre d’un litige relatif à une mesure de soins sans consentement. La question de droit soulevée concernait le sort de l’instance lorsque la mesure litigieuse a cessé en cours de procédure. Le magistrat a constaté que la demande était devenue sans objet et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public. La solution invite à analyser à la fois le constat de l’extinction de l’instance et la répartition des dépens.
I. La disparition de l’objet du litige et ses conséquences procédurales
A. Le constat par le juge de la perte d’objet de la demande
Le magistrat a relevé que la mesure de soins sans consentement avait été levée avant qu’il ne statue. Cette situation rendait toute décision au fond inutile. En effet, le litige portait exclusivement sur la régularité ou le maintien de la mesure. La Cour d’appel de Lyon avait déjà retenu une solution analogue dans une espèce similaire, estimant que ” depuis l’appel formé par […], la mesure de soins sans consentement a été levée par le directeur de l’établissement, de sorte que l’appel est devenu sans objet “ (Cour d’appel de Lyon, 24 avril 2025, n°25/03037). Le tribunal reprend cette logique : il ne peut plus statuer sur le bien-fondé d’une mesure qui n’existe plus. Le jugement se limite donc à constater l’extinction de l’instance, sans se prononcer sur le fond du droit.
B. L’absence de condamnation aux dépens du patient
Le dispositif de l’ordonnance précise que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Cette solution protège le patient qui a subi une mesure de soins sans consentement. Elle évite qu’il supporte les frais d’une procédure devenue sans objet par la volonté de l’administration ou de l’établissement. La règle est constante en matière de contentieux des soins psychiatriques. La Cour de cassation, dans un arrêt récent, a rappelé l’importance des formalités procédurales, sans aborder directement les dépens, mais en insistant sur la régularité des actes (Cass. Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, n°23-21.829). Le tribunal de Troyes applique ici une règle protectrice : le patient ne doit pas être financièrement pénalisé pour avoir exercé un recours qui est devenu inutile du fait de la levée de la mesure.
II. La portée de la solution en matière de contentieux des soins sans consentement
A. L’affirmation d’un principe d’équité procédurale
La décision du Tribunal judiciaire de Troyes consacre un principe d’équité envers la personne hospitalisée sans son consentement. En laissant les dépens à la charge du Trésor Public, le juge évite que le coût de la procédure soit un obstacle à l’exercice des voies de recours. Cette solution s’inscrit dans la logique de protection des droits fondamentaux des patients. Elle garantit que le patient ne soit pas dissuadé de contester une mesure que l’administration a elle-même abandonnée. Sur le plan de la valeur, cet arrêt est conforme à l’esprit de la loi du 27 septembre 2013 relative aux soins sans consentement, qui encadre strictement les conditions de privation de liberté.
B. Les limites d’une décision d’espèce
Toutefois, la portée de cette ordonnance doit être nuancée. Elle ne constitue pas un arrêt de principe, mais une décision d’espèce liée à des circonstances particulières. Le tribunal n’a pas eu à trancher un débat juridique approfondi, mais seulement à constater un fait : la mesure avait été levée. Rien n’indique que la solution serait la même si la mesure était maintenue ou si le patient contestait d’autres aspects, comme le défaut de signature du greffier sur la minute. La Cour de cassation a précisé que ” la signature du greffier sur la minute n’est pas requise “ mais qu’elle ” reste nécessaire sur la copie certifiée conforme “ (Cass. Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, n°23-21.829). Ce débat n’a pas été soulevé dans l’affaire troyenne. La décision commentée reste donc un simple constat procédural, sans portée normative forte pour les litiges futurs.