Le tribunal judiciaire de Val de Briey, dans un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur la responsabilité des associés d’une SCI et de son notaire. Des acquéreurs de lots en VEFA, lésés par l’inexécution des travaux, avaient obtenu la condamnation de la société venderesse. Face à l’insolvabilité de cette dernière, ils ont recherché la responsabilité de ses deux associés sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
L’un des associés contestait sa qualité en arguant d’un faux dans la procuration ayant permis la signature des statuts. La question de droit centrale était de savoir si cet associé pouvait être tenu pour responsable des dettes sociales malgré l’irrégularité de son engagement. Le tribunal a répondu par la négative, libérant cet associé et condamnant l’autre à supporter seul le passif social.
La portée de cette solution est de rappeler que la responsabilité indéfinie des associés suppose un engagement valable. En constatant que la signature sur la procuration n’était pas celle de l’intéressé, le juge a fait primer la réalité de l’engagement sur l’apparence créée par l’acte notarié.
La validité de l’engagement de l’associé contestant.
Le tribunal a procédé à une vérification d’écriture et a relevé plusieurs anomalies dans la procuration litigieuse. Il a notamment observé que “l’examen de cette procuration fait apparaître une seule date, un seul lieu de signature et une seule mention manuscrite « Bon pour pouvoir »” (Motifs). Cette absence de formalisme individualisé a constitué un indice fort de l’irrégularité.
La valeur de ce raisonnement est de démontrer que le juge civil peut librement apprécier les éléments de preuve, y compris une expertise non contradictoire. Il a corroboré ses constatations par le dossier pénal, dont il ressort que l’autre associé n’avait jamais mentionné le plaignant comme étant son associé. La solution retenue est ainsi fondée sur un faisceau d’indices concordants.
La portée de cette décision est de sanctionner la négligence du notaire dans l’authentification des signatures. Elle affirme que le notaire ne peut se contenter d’une simple comparaison visuelle avec une pièce d’identité, mais doit s’assurer de la réalité du consentement des parties. L’engagement de l’associé a donc été déclaré non valable.
La responsabilité du notaire instrumentaire.
Le tribunal a ensuite examiné la demande en garantie formée contre le notaire et sa société civile professionnelle. Il a jugé que la faute du notaire était caractérisée par un défaut de vigilance dans l’établissement de la procuration. Selon les juges, “une lecture plus scrupuleuse de cette procuration aurait permis à Me [I] de s’interroger sur la validité de la signature” (Motifs).
La valeur de cette analyse est d’établir un lien de causalité direct entre la faute du notaire et le préjudice des créanciers. En raison de cette négligence, les acquéreurs se sont trouvés privés d’un recours contre l’un des associés, réduisant leurs chances de recouvrement. Le tribunal a ainsi condamné le notaire à garantir l’associé restant de la condamnation prononcée à son encontre.
La portée de cette condamnation est de rappeler l’étendue du devoir de conseil et de vigilance du notaire. Ce professionnel est tenu de s’assurer de l’efficacité et de la régularité des actes qu’il reçoit, sous peine d’engager sa responsabilité civile. La solution illustre la fonction de garantie qui pèse sur le notaire dans les opérations immobilières complexes.