Tribunal judiciaire de Valence, le 18 décembre 2025, n°25/00491

Le tribunal judiciaire de Valence, en sa formation de juge des contentieux de la protection, a rendu un jugement le 18 décembre 2025. Une bailleresse avait saisi la juridiction pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail d’habitation. Le locataire, qui reconnaissait sa dette, n’a formulé aucune proposition d’apurement. La question de droit portait sur la validité de la procédure et sur les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire. Le tribunal a constaté la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l’arriéré locatif.

I. La régularité de la procédure et l’acquisition de la clause résolutoire

Le juge a d’abord vérifié la recevabilité de la demande en application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Il relève que “une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience” (Exposé des motifs, Sur la recevabilité). Cette notification préalable constitue une condition essentielle de la procédure. En l’espèce, le respect du délai légal garantit la possibilité pour les autorités de réaliser un diagnostic social. Le sens de cette décision est de rappeler le caractère impératif de cette formalité pré-contentieuse.

Le tribunal a ensuite constaté que le commandement de payer, signifié le 25 avril 2025, était demeuré infructueux. Il en déduit que “les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025” (Exposé des motifs, Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire). L’absence de contestation et de demande de suspension par le locataire a facilité ce constat. La valeur de cette solution est de réaffirmer le mécanisme automatique de la clause résolutoire. La portée est pratique : le preneur devient occupant sans droit à compter de cette date.

II. Les conséquences financières et le sort des lieux

Le juge a condamné le locataire au paiement de l’arriéré locatif, arrêté à la somme de 9782,14 euros. Le preneur “n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience” (Exposé des motifs, Sur les demandes de condamnation au paiement). Cette reconnaissance permet au tribunal de faire droit à la demande sans débat contradictoire sur le quantum. Le sens de cette décision est de fixer la créance locative de manière définitive. La portée est d’autoriser la bailleresse à recouvrer les sommes dues par voie d’exécution forcée.

Le tribunal a également ordonné l’expulsion du locataire et fixé une indemnité d’occupation mensuelle. Cette indemnité, égale au montant du loyer et des charges, se substitue au loyer à compter du 26 juin 2025. La valeur de cette mesure est de compenser le préjudice subi par la bailleresse après la résiliation. La portée de ce jugement est de rappeler que l’occupation sans droit ni titre est soumise à une indemnité. Le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Fondements juridiques

Article 112-3 du Code pénal En vigueur

Les lois relatives à la nature et aux cas d’ouverture des voies de recours ainsi qu’aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.

Article 132-23-1 du Code pénal En vigueur

Pour l’application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

Article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.

Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

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Hassan KOHEN
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