Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en tant que juge de l’exécution, a rendu un jugement d’orientation le 23 janvier 2026 ordonnant la vente forcée d’un bien immobilier. La banque créancière poursuivait le recouvrement d’une créance issue d’un prêt notarié de 2012, après une suspension de la procédure pour surendettement. Les débiteurs saisis, non comparants, n’ont pas contesté la procédure. La question de droit portait sur la validité de la clause de déchéance du terme et le montant de la créance exigible. Le juge a réputé la clause abusive, réduit la créance aux seules échéances impayées et ordonné la vente forcée.
La qualification de clause abusive prive le titre exécutoire de son effet pour le capital restant dû. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’absence de délai de préavis dans la clause litigieuse.
La clause de déchéance du terme stipulait que le prêt deviendrait exigible “sans autre formalité qu’une lettre recommandée” en cas de défaut de paiement. Le juge a constaté qu’“aucun délai de préavis n’est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette” (Motifs, page 6). Cette absence crée un déséquilibre significatif car elle expose l’emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La valeur de cette décision réside dans l’application du contrôle de la clause abusive par le juge de l’exécution, même en l’absence de contestation des débiteurs. Le juge a écarté l’argument du créancier sur la possibilité de ne solliciter que les impayés, en retenant l’appréciation in abstracto de la clause.
La portée de la décision est de priver d’effet la déchéance du terme prononcée, ne laissant subsister que la créance d’échéances impayées évaluée à 9.318,90 euros. Le juge opère ainsi un rééquilibrage contractuel en faveur du consommateur défaillant.
La reprise de la procédure de saisie immobilière est ordonnée après l’échec du plan de surendettement. Le juge valide la procédure sur la base de la créance réduite et ordonne la vente forcée du bien saisi.
Le juge exerce son office en vérifiant d’office le caractère abusif de la clause, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 mars 2023. Il ne modifie pas le titre mais en tire les conséquences sur le montant de la créance.
Cette solution illustre le pouvoir du juge de l’exécution de contrôler la proportionnalité des clauses contractuelles dans le cadre d’une saisie immobilière. Elle rappelle que la protection du consommateur prime sur la rapidité de la procédure d’exécution forcée.
La portée pratique est considérable car elle réduit drastiquement la créance du banquier, passant de 182.700 euros à moins de 10.000 euros. Le créancier ne peut poursuivre que les échéances impayées et non le capital restant dû.
Fondements juridiques
Article 5 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Article 12 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Article 978 du Code de procédure civile En vigueur
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article L. 115-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.