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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 mars 2026, n°25/00404

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Le 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rendu une décision appelant un examen attentif. La question centrale portait sur les sanctions applicables au prêteur qui n’a pas respecté ses obligations légales lors de la conclusion et de l’exécution d’un crédit à la consommation. Les faits opposaient une banque, demanderesse, à un emprunteur défaillant. La banque avait consenti un découvert sur le compte courant personnel, lequel avait fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois sans qu’une offre de crédit ne soit proposée. Elle avait également accordé un crédit renouvelable sans justifier de la consultation du fichier des incidents de paiement ni de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La procédure a été engagée devant le juge des contentieux de la protection. Le défendeur n’a pas comparu, le jugement est réputé contradictoire. Le juge a d’abord constaté son incompétence pour statuer sur le solde du compte professionnel et renvoyé cette demande devant le tribunal judiciaire. Sur le découvert du compte personnel, il a retenu que le dépassement avait duré plus de trois mois sans régularisation et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Sur le crédit renouvelable, il a relevé l’absence de justificatifs de solvabilité et de consultation du FICP, et a appliqué la même sanction. La question de droit était de savoir si la déchéance du droit aux intérêts devait s’étendre aux intérêts au taux légal, ou se limiter aux seuls intérêts conventionnels. La solution retenue est claire : le juge a condamné l’emprunteur à payer le seul capital restant dû, “sans aucun intérêt même légal”. Il a expressément écarté l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, se fondant sur l’article 23 de la directive 2008/48 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.

I. L’affirmation d’une sanction autonome et effective de la déchéance du droit aux intérêts

La décision commentée consacre une conception extensive de la déchéance du droit aux intérêts. Le juge ne se contente pas d’écarter les intérêts conventionnels, il exclut également tout intérêt légal. Cette approche novatrice mérite d’être analysée tant dans son principe que dans ses conséquences.

A. La déchéance comme sanction des manquements précontractuels et d’exécution

Le juge des contentieux de la protection a relevé deux manquements distincts de la banque. Sur le découvert, il a constaté que “le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 11 avril 2023, jusqu’au 25 septembre 2024, soit pendant plus de trois mois, sans qu’une offre de crédit n’ait été proposée”. Il en a déduit la déchéance du droit aux intérêts et aux frais débités. Cette solution est conforme à l’article L. 341-9 du code de la consommation, qui prive le prêteur des sommes correspondant aux intérêts et frais en cas de non-respect de l’article L. 312-93. La Cour d’appel de Metz a jugé dans le même sens : “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement” (Cour d’appel de Metz, 13 mars 2025, n°24/00663). Sur le crédit renouvelable, le juge a souligné que la banque ne produisait “aucun justificatif de la consultation du FICP ni avant la souscription du contrat de crédit ni avant la reconduction annuelle du contrat”. Il a appliqué les articles L. 341-1 et L. 341-2. La Cour d’appel de Chambéry, dans une espèce similaire, avait également retenu la violation des articles L. 312-92 et L. 312-93 et la sanction de la déchéance prévue à l’article L. 341-4 (Cour d’appel de Chambéry, 23 janvier 2025, n°23/00238). Le juge a donc fait une application rigoureuse des textes.

B. L’exclusion des intérêts légaux comme corollaire de l’effectivité de la sanction

Le point le plus remarquable de la décision est l’affirmation que la somme due en capital ne porte “aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré”. Le juge s’est appuyé sur l’article 23 de la directive 2008/48, qui impose aux États membres de prévoir des sanctions “effectives, proportionnées et dissuasives”. Il a fait référence à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 27 mars 2014. Cette position rompt avec la jurisprudence antérieure qui admettait que le prêteur, bien que déchu des intérêts conventionnels, pouvait prétendre aux intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure. En écartant toute production d’intérêts, le juge donne à la déchéance un caractère absolu. La solution assure que la banque ne tire aucun profit de ses manquements. Elle renforce la dissuasion en rendant la sanction prévisible et automatique. L’emprunteur n’est tenu qu’à la restitution du capital effectivement débloqué, déduction faite des versements réalisés. Cette approche est fidèle à la lettre des textes qui évoquent “les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature”. L’expression couvre indistinctement intérêts conventionnels et légaux.

II. La portée protectrice de la solution au regard du droit de la consommation

La décision s’inscrit dans une logique de protection renforcée du consommateur. Elle illustre la volonté des juges de sanctionner efficacement les pratiques bancaires non conformes. Deux aspects méritent d’être soulignés.

A. La consécration d’une sanction proportionnée aux manquements constatés

Le juge a opéré une distinction entre les trois créances. Pour le compte professionnel, il a renvoyé l’affaire devant la juridiction compétente, marquant ainsi les limites de sa saisine. Pour le découvert personnel et le crédit renouvelable, il a appliqué une sanction identique mais adaptée à chaque situation. Dans le premier cas, la déchéance porte sur les intérêts et frais débités sur le compte. Dans le second, elle conduit à limiter la dette au capital restant dû, soit 2.452,64 euros, après imputation des règlements effectués. Le juge a vérifié que la banque ne pouvait réclamer davantage. Il a rappelé que “conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû”. Cette solution est équilibrée : elle prive le prêteur de tout profit indu sans exonérer totalement l’emprunteur de sa dette. Elle respecte l’exigence de proportionnalité posée par la directive européenne. La sanction est suffisamment dissuasive pour inciter les établissements bancaires à se conformer à leurs obligations antérieures.

B. Les incidences sur l’équilibre contractuel et la lutte contre le surendettement

La décision produit des effets concrets sur la situation de l’emprunteur. En excluant tout intérêt, elle évite une aggravation de l’endettement par le jeu des intérêts de retard. Le juge a d’ailleurs rappelé “qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan”. Cette mention est significative : elle indique que la solution s’inscrit dans une politique de prévention du surendettement. En ramenant la dette au seul capital, le juge facilite le désendettement des consommateurs en difficulté. Il donne également un signal fort aux banques sur la nécessité de respecter scrupuleusement les obligations de vérification de solvabilité et d’information précontractuelle. La décision confirme que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas une simple faculté pour le juge, mais une sanction obligatoire en présence des manquements établis. Elle participe ainsi à l’effectivité du droit de la consommation et à la protection des parties faibles au contrat. La rigueur de la solution est tempérée par l’octroi d’une somme modeste au titre de l’article 700 du code de procédure civile, reconnaissant les frais exposés par la banque pour la défense de ses droits légitimes sur le capital.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article L. 313-3 du Code monétaire et financier En vigueur

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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