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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 mars 2026, n°26/00022

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Le jugement rendu le 27 mars 2026 par le pôle des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles présente un intérêt certain pour l’articulation entre les procédures de saisie immobilière et de surendettement. Le créancier poursuivant, une société de cautionnement, avait obtenu un jugement condamnant la débitrice au paiement d’une somme de 62 658,91 euros, signifié en novembre 2021 et devenu définitif après certificat de non-appel. Le 31 août 2023, la commission de surendettement avait imposé une suspension des remboursements pour vingt-quatre mois, délai expiré au jour de l’audience.

La débitrice, régulièrement citée mais non comparante, avait adressé un courrier au greffe postérieurement à l’audience, affirmant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement le 23 février 2026, sans en justifier. Le créancier poursuivant demandait l’orientation en vente forcée. La question de droit était de savoir si l’allégation d’un dépôt de dossier de surendettement, non justifiée et non présentée à l’audience, pouvait faire obstacle à la poursuite de la saisie immobilière.

Le juge a validé la procédure de saisie, fixé la créance à 71 561,81 euros et ordonné la vente forcée, rappelant la possibilité d’une vente de gré à gré ultérieure. La solution consacre la prééminence de la régularité procédurale sur des allégations non vérifiées.

I. La régularité de la procédure de saisie immobilière nonobstant l’évocation d’une nouvelle procédure de surendettement

A. L’exigence de justification du dépôt d’un dossier de surendettement

Le juge de l’exécution a constaté que la débitrice ne justifiait pas du dépôt de son dossier de surendettement allégué. Le courrier transmis après l’audience ne pouvait suppléer l’absence de pièces justificatives. Cette exigence de preuve s’inscrit dans une logique de sécurité juridique. Une simple affirmation ne saurait paralyser une procédure déjà engagée. La jurisprudence confirme cette rigueur : “Il convient de relever que moins de quatre mois après la décision du premier juge […] celle-ci a déposé un nouveau dossier de surendettement […] sans informer la commission […] et alors qu’elle ne justifiait aucunement d’un changement dans sa situation personnelle” (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°23/00318). L’absence de changement de situation et l’absence d’information de la commission sont ici transposables à l’espèce, où la débitrice n’a fourni aucun élément nouveau.

B. La nécessaire comparution du débiteur pour contredire la demande d’orientation

La débitrice, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience. Cette absence a empêché toute contradiction sur sa situation personnelle. Le juge a relevé qu’“elle ne s’est pas présentée à l’audience pour expliquer sa situation de sorte qu’aucun élément du dossier ne permet de contredire la demande d’orientation en vente forcée”. La défaillance de la partie saisie renforce la force probante des éléments produits par le créancier. L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution impose au juge de statuer au vu des pièces et des observations des parties. En l’espèce, faute d’observations orales ou écrites suffisantes, la demande du créancier était bien fondée. Cette solution rappelle que le contradictoire est une garantie pour le débiteur, mais qu’il doit en user à peine de perdre le bénéfice de ses moyens.

II. La portée de la décision au regard du principe de bonne foi et de l’articulation des procédures

A. L’exigence d’éléments nouveaux pour rouvrir une procédure de surendettement

La décision commentée s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante exigeant de véritables changements dans la situation du débiteur pour que le dépôt d’un nouveau dossier fasse échec à une procédure en cours. La débitrice ne démontrait aucune modification de ses ressources ou de ses charges depuis la suspension de vingt-quatre mois. La cour d’appel de Douai rappelle que “la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation” (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°24/03705). En l’absence de tels éléments, la poursuite de la saisie immobilière est légitime.

B. La conciliation entre la protection du débiteur surendetté et les droits du créancier

Le juge a rappelé la possibilité d’une vente de gré à gré après l’orientation en vente forcée, conformément à l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. Cette faculté permet d’éviter la vente aux enchères si un accord intervient. La décision ne ferme donc pas toute perspective amiable. Elle concilie la protection du débiteur, qui peut encore négocier, avec le droit du créancier de recouvrer sa créance. La solution est équilibrée : l’absence de bonne foi active de la débitrice (non comparution, absence de preuve) justifie la rigueur, mais l’audience d’adjudication n’est pas encore fixée définitivement, laissant place à une éventuelle exécution négociée. Cette approche pragmatique évite un rejet automatique des droits du créancier tout en préservant les intérêts du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

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