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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 28 mars 2026, n°26/00650

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Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en la personne du juge des libertés et de la détention, a rendu le 28 mars 2026 une ordonnance relative à la troisième prolongation de la rétention administrative d’un étranger. Les faits de l’espèce révèlent qu’un ressortissant étranger, connu sous plusieurs alias pour des faits de vols aggravés, a été placé en rétention en vue de son éloignement. L’autorité préfectorale avait obtenu deux premières prolongations, mais la mesure n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d’un laisser-passer consulaire. Saisi d’une requête aux fins de prolongation exceptionnelle, le juge devait vérifier la recevabilité de l’acte introductif d’instance, la régularité de la procédure antérieure, puis les conditions de fond de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La question de droit centrale consistait à déterminer si, après deux prolongations, une troisième pouvait être ordonnée sur le fondement de l’article L. 742-4, et si les irrégularités antérieures à la première audience de prolongation étaient relevables. Par son ordonnance, le juge a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a ordonné une prolongation exceptionnelle de trente jours supplémentaires. La solution retenue appelle une analyse portant à la fois sur l’articulation des conditions de recevabilité et de régularité procédurale et sur la justification de la prolongation exceptionnelle au regard des diligences de l’administration.

I. L’articulation des exigences de recevabilité et de régularité procédurale

A. La recevabilité de la requête au regard des prescriptions formelles

Le juge des libertés et de la détention a d’abord vérifié que la requête de l’autorité administrative satisfaisait aux conditions de l’article R. 743-3 du CESEDA. Il relève que cet acte est motivé, daté, signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Cette appréciation formelle est nécessaire avant tout examen au fond. Le respect de ces prescriptions garantit la transparence de la procédure et permet au juge de contrôler que l’administration a mis à sa disposition l’intégralité des éléments pertinents. En l’espèce, le magistrat a expressément constaté que ces conditions étaient réunies, ce qui fonde la recevabilité de la demande. Cette étape préliminaire est classique dans le contentieux de la rétention, mais elle prend une importance particulière lorsque la mesure en est à son troisième renouvellement, car la requête doit démontrer que les prolongations antérieures n’ont pas vidé la procédure de son objet.

B. La régularité de la procédure et l’effet de la purge des irrédularités

Après avoir déclaré la requête recevable, le juge s’est prononcé sur la régularité de la procédure en appliquant l’article L. 743-11 du CESEDA. Ce texte dispose qu’à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure pour la première fois ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. La juridiction a constaté que la personne retenue avait été pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement et qu’elle avait été en mesure de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Ce raisonnement s’inscrit dans la règle dite de la ” purge des irrégularités “, dont la Cour d’appel de Rouen a rappelé le sens en précisant que ” chaque décision du juge valide la procédure antérieure “ (Cour d’appel de Rouen, 4 mars 2025, n°25/00774). De même, la Cour d’appel de Paris a souligné que ” sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date “, l’irrecevabilité est encourue (Cour d’appel de Paris, 27 janvier 2025, n°25/00452). En l’absence de telles circonstances, le moyen tiré d’une irrégularité antérieure à la première prolongation ne pouvait prospérer. Le juge a donc logiquement écarté toute contestation portant sur la période antérieure à l’audience de première prolongation.

II. La justification de la prolongation exceptionnelle de la rétention

A. Les diligences de l’administration et l’obstacle consulaire

Sur le fond, le juge a examiné les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui autorise une prolongation exceptionnelle au-delà de la durée maximale ordinaire lorsqu’une procédure d’identification consulaire est en cours et que la délivrance d’un laisser-passer demeure attendue dans un délai raisonnable. Il relève que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Cette motivation fait écho à l’exigence jurisprudentielle d’une obstruction ou d’un retard imputable aux autorités consulaires. Le juge souligne également que l’étranger est défavorablement connu des services de police sous différents alias, ce qui peut indirectement justifier la difficulté à obtenir les documents nécessaires. La simple affirmation de l’administration selon laquelle la procédure est en cours ne suffirait pas ; il faut que la perspective d’obtention des documents soit suffisamment concrète. En l’espèce, le magistrat a estimé que les diligences accomplies et le caractère raisonnable du délai justifiaient le renouvellement.

B. La proportionnalité de la mesure au regard de la perspective d’éloignement

Enfin, le juge a apprécié la proportionnalité de la prolongation exceptionnelle en considérant qu’elle était de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette appréciation est au cœur du contrôle qu’exerce le juge des libertés et de la détention : il doit vérifier que la rétention n’est pas disproportionnée et qu’elle conserve une utilité pour l’éloignement. La décision constate que la troisième prolongation est nécessaire pour attendre la délivrance du laisser-passer consulaire. Le juge a ainsi fait droit à la requête en ordonnant une prolongation supplémentaire de trente jours à compter du 28 mars 2026. Cette solution s’inscrit dans la logique des textes : la possibilité d’une troisième prolongation est exceptionnelle, mais elle est ouverte lorsque les conditions de l’article L. 742-4 sont réunies et que la mesure reste proportionnée. Le juge a donc concilié le respect des droits de l’étranger avec les nécessités de l’ordre public.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 743-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.

Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

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