Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, dans un jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2026, a constaté l’acquisition d’une clause résolutoire pour hébergement non autorisé dans un logement-foyer. Un résident avait assigné le gestionnaire après une mise en demeure infructueuse, le défendeur étant absent à l’audience. La question centrale portait sur l’applicabilité de la clause résolutoire contractuelle dans le cadre spécifique d’un logement-foyer. Le juge a fait droit à la demande en retenant la réunion des conditions prévues au contrat et au règlement intérieur.
L’opposabilité du contrat et du règlement intérieur au résident.
Le juge rappelle que le contrat de résidence et le règlement intérieur forment un ensemble contractuel opposable au résident. Il relève que l’article 8 du contrat impose de respecter le règlement et interdit l’occupation par un tiers, tandis que l’article 9 du règlement exige une autorisation préalable pour tout hébergement. La valeur de cette solution est de rappeler la force obligatoire des stipulations contractuelles dans les logements-foyers, soumis à un régime dérogatoire du droit commun des baux. Sa portée est de conditionner strictement l’hébergement d’un tiers au respect des formalités de sécurité prévues par le gestionnaire.
La réunion des conditions de la clause résolutoire.
Le tribunal constate que la mise en demeure du 28 octobre 2024 est restée sans effet, le constat d’huissier du 27 janvier 2025 révélant la présence continue de cinq personnes dans la chambre. Le juge énonce que “les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 novembre 2024” (Motifs, section I). Cette solution marque la rigueur avec laquelle les juges sanctionnent le non-respect du règlement intérieur, même en l’absence de trouble avéré. Sa portée est de permettre au gestionnaire d’obtenir rapidement l’expulsion d’un résident manquant à ses obligations contractuelles.