Le tribunal judiciaire de Vienne, dans son jugement du 30 décembre 2025, était saisi d’un recours contre une pénalité financière. Un assuré contestait la sanction de 9000 euros infligée par la caisse pour avoir exercé une activité durant son arrêt de travail. La question centrale portait sur le pouvoir du juge de modérer une telle sanction pécuniaire. La juridiction a réduit la pénalité à 3000 euros.
I. Le contrôle juridictionnel de la sanction administrative.
Le tribunal rappelle le fondement textuel de l’obligation de ne pas travailler pendant un arrêt maladie. Il cite l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui impose de “s’abstenir de toute activité non autorisée” (Motifs). Le juge affirme ensuite sa compétence pour apprécier la proportionnalité de la sanction.
Cette affirmation constitue un rappel essentiel du pouvoir de pleine juridiction du juge de la sécurité sociale. Il ne se limite pas à un contrôle de légalité mais peut réformer la décision de la caisse. La portée de ce principe est d’offrir une garantie juridictionnelle effective à l’assuré.
Le sens de cette solution est de réaffirmer l’office du juge dans l’équilibre entre intérêt général et situation individuelle. La valeur de ce contrôle est de permettre une individualisation de la peine administrative. La portée est d’encadrer le pouvoir de sanction des caisses primaires.
II. L’appréciation in concreto des circonstances de l’espèce.
Pour motiver la réduction, le tribunal retient deux éléments factuels déterminants. Il évoque “les circonstances dans lesquelles, il s’est trouvé en arrêt de travail après avoir été agressé sur la voie publique” (Motifs). Il souligne également “le remboursement rapide de l’indu d’indemnités journalières” (Motifs).
Le sens de cette motivation est de montrer que le juge pondère la gravité objective du manquement. La valeur de cette approche est d’ancrer la décision dans une équité concrète, au-delà de la seule violation textuelle. La portée est d’indiquer que la bonne foi et la régularisation rapide sont des circonstances atténuantes.
En réduisant la pénalité de 9000 à 3000 euros, le tribunal exerce pleinement son pouvoir modérateur. Il ne supprime pas la sanction mais l’adapte à la situation personnelle de l’assuré. Cette décision confirme que chaque dossier doit être examiné dans sa singularité, même en cas de fraude avérée.
Fondements juridiques
Article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien.