Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant en matière de rétention administrative, a rendu une ordonnance le 29 mars 2026 (n°26/01834). Cet arrêt intervient dans le cadre d’une demande de première prolongation de la rétention administrative d’un étranger placé au sein d’un local de rétention administrative (LRA) après avoir été gardé à vue pour non-respect d’une interdiction de paraître. Le juge a été saisi par la préfecture d’Indre-et-Loire sur le fondement de l’article L.742-1 du CESEDA.
Les faits sont les suivants. Le 24 mars 2026, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour d’un an. Le même jour, il a été placé en rétention administrative au LRA de Tours, faute de centre de rétention administrative (CRA) dans le département et d’escorte disponible. Le 28 mars 2026, il a été transféré vers le CRA d’Orléans. Parallèlement, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 24 mars 2026 pour obtenir un laissez-passer consulaire.
La procédure a donné lieu à plusieurs moyens soulevés par le conseil de l’intéressé. Devant le juge, ont été contestées la régularité du recours à un interprète par téléphone lors de la garde à vue, l’absence d’information des procureurs de la République sur le transfert, l’absence de justification du placement en LRA plutôt qu’en CRA, l’absence de convention avec une personne morale au LRA, et enfin la légalité même de l’arrêté de placement en rétention administrative. Le juge a rejeté l’intégralité des moyens, confirmé le placement initial et ordonné une prolongation de vingt-six jours.
La question de droit centrale est celle de l’étendue du contrôle du juge judiciaire sur la régularité de la procédure de rétention administrative et sur les conditions de fond autorisant la prolongation de la mesure. En d’autres termes, il s’agissait de déterminer si les irrégularités invoquées caractérisaient une atteinte substantielle aux droits de l’étranger au sens de l’article L.743-12 du CESEDA et si la préfecture justifiait de diligences suffisantes pour obtenir l’éloignement.
La solution rendue par le juge est claire : il fait droit à la demande de prolongation, estimant qu’aucune des nullités soulevées n’a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et que l’administration a accompli les diligences nécessaires dès le placement. Le juge motive ainsi une lecture restrictive des conditions d’annulation au profit de la continuité de la mesure.
I. Un contrôle limité des irrégularités procédurales au regard de l’exigence d’une atteinte substantielle
A. La recevabilité de la requête et l’office du juge dans le contrôle de la régularité formelle
Le juge rappelle d’abord que, conformément à l’article R.743-2 du CESEDA, la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée des pièces utiles. Il relève que le conseil de l’intéressé ne soulève aucune irrecevabilité et que l’examen du dossier n’en révèle pas. Ce constat est important car il fixe le cadre du contrôle : le juge vérifie d’office la recevabilité, mais en l’espèce aucun obstacle de forme ne s’oppose à l’examen au fond. Cette approche est classique et confirme la rigueur formelle exigée de l’administration.
B. L’appréciation in concreto des nullités : la nécessité d’une atteinte concrète aux droits
Plusieurs moyens de nullité ont été articulés. Le premier porte sur l’interprète par téléphone durant la garde à vue. Le juge constate que l’article 706-71 du code de procédure pénale autorise ce recours en cas de nécessité. Bien que l’administration n’ait pas démontré l’impossibilité matérielle de déplacement de l’interprète, le juge écarte le moyen en application de l’article L.743-12 du CESEDA : cette irrégularité n’entraîne la mainlevée que si elle a porté une atteinte substantielle aux droits. Or, l’intéressé a pu comprendre ses droits et les exercer. Le juge reprend ainsi la logique de la jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Lyon du 7 janvier 2025, selon laquelle il faut ” caractériser concrètement une atteinte substantielle aux droits “ (n°25/00083). Cette exigence de concrétisation limite le contentieux de la nullité.
Le deuxième moyen concerne l’absence d’information des procureurs de la République lors du transfert. Le juge vérifie les pièces et constate que le procureur de Tours a été informé du placement initial le 24 mars 2026, et que ceux de Tours et d’Orléans ont été avisés du transfert par courriel du 28 mars 2026 à 10h31. Il écarte donc le moyen. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes du 5 avril 2025, qui considère que la production d’un ” mel “ suffit à établir que la formalité a été réalisée (n°25/00234). Le juge se montre pragmatique : l’existence d’une trace écrite emporte présomption de régularité.
Le troisième moyen – l’absence de justification du placement en LRA – est écarté au motif que l’arrêté de placement mentionne expressément l’absence de CRA dans le département et l’impossibilité d’organiser immédiatement une escorte. Le juge estime que cette motivation est suffisante, sans exiger le détail des événements ayant empêché l’escorte. Cette position est favorable à l’administration.
Enfin, le moyen tiré de l’absence de personne morale conventionnée au LRA est rejeté par une lecture littérale de l’article R.744-21 : le texte permet aux retenus de ” bénéficier du concours d’une personne morale “, mais n’impose pas la présence physique. La remise d’une liste de numéros suffit à garantir l’exercice des droits. Le juge adopte une interprétation souple qui privilégie l’effectivité pratique sur la rigueur formelle.
II. Un contrôle de fond circonscrit à la nécessité de la rétention et aux diligences de l’administration
A. La légalité de l’arrêté de placement : l’absence de garanties de représentation comme critère déterminant
Le juge examine ensuite la contestation de l’arrêté de placement. Il rappelle les conditions posées par les articles L.741-1 et L.741-4 du CESEDA, ainsi que la directive retour 2008/115/CE qui impose de privilégier les mesures moins coercitives. En l’espèce, l’intéressé est dépourvu de document de voyage, connu des services de police pour des condamnations en lien avec les stupéfiants, célibataire, sans enfant, sans ressource et sans adresse précise. Il ne fournit aucun justificatif à l’audience. Le juge en déduit que la préfecture a correctement motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’assignation à résidence était insuffisante. Le contrôle du juge est ainsi limité à la vérification de la motivation en fait et en droit, sans substituer son appréciation à celle de l’administration.
B. Le caractère suffisant des diligences en vue de l’éloignement : une obligation de moyens immédiatement mise en œuvre
Enfin, le juge vérifie le fondement de la prolongation au regard de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour. Il constate que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 24 mars 2026, soit le jour même du placement, afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Cette diligence immédiate est jugée suffisante pour une première prolongation de vingt-six jours. Le juge ne se prononce pas sur l’issue de cette démarche, mais sur l’effectivité des actes accomplis. Il applique ainsi une obligation de moyens sans exigence de résultat. La prolongation est donc accordée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
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